Cour de Cassation · comm — 25 avril 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416dad
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2004), que, par acte du 11 janvier 1990, la société Simvest a acquis un immeuble, en vue, après sa démolition, de construire un nouvel ensemble immobilier ; que, par courrier du 27 janvier 1990, la société Le Jardin de Neuilly, locataire de l'immeuble, a informé la société Simvest de son intention de procéder à la rénovation de cet immeuble ; que la société Simvest a, le 26 mars 1990, fait délivrer au locataire un "congé pour démolir et reconstruire" pour le 1er octobre 1991, date d'expiration de la deuxième période triennale du bail ; que, par lettre recommandée du 24 avril 1990, la société Le Jardin de Neuilly a notifié à la société Simvest, dans les termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre les bailleurs et les locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie, son projet d'entreprendre d'importants travaux d'équipement et d'amélioration, estimés à un montant d'environ 9 000 000 francs TTC ; que ces travaux devaient être financés par des prêts obtenus par la société Le Jardin de Neuilly auprès des banques Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), Société générale et Bred Banque populaire pour un montant global de plus de dix millions de francs ; que, le 18 juin 1990, la société Simvest a notifié à la société Le Jardin de Neuilly son refus de donner son accord et a fait assigner, le 21 octobre 1994, outre cette société, le CEPME, la Société générale et la Bred en vue de voir, par un jugement opposable à la locataire, condamner in solidum les trois banques à l'indemniser du préjudice subi du fait des crédits injustifiés accordés fautivement par ces banques à la société Le jardin de Neuilly ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2004), que, par acte du 11 janvier 1990, la société Simvest a acquis un immeuble, en vue, après sa démolition, de construire un nouvel ensemble immobilier ; que, par courrier du 27 janvier 1990, la société Le Jardin de Neuilly, locataire de l'immeuble, a informé la société Simvest de son intention de procéder à la rénovation de cet immeuble ; que la société Simvest a, le 26 mars 1990, fait délivrer au locataire un "congé pour démolir et reconstruire" pour le 1er octobre 1991, date d'expiration de la deuxième période triennale du bail ; que, par lettre recommandée du 24 avril 1990, la société Le Jardin de Neuilly a notifié à la société Simvest, dans les termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre les bailleurs et les locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie, son projet d'entreprendre d'importants travaux d'équipement et d'amélioration, estimés à un montant d'environ 9 000 000 francs TTC ; que ces travaux devaient être financés par des prêts obtenus par la société Le Jardin de Neuilly auprès des banques Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), Société générale et Bred Banque populaire pour un montant global de plus de dix millions de francs ; que, le 18 juin 1990, la société Simvest a notifié à la société Le Jardin de Neuilly son refus de donner son accord et a fait assigner, le 21 octobre 1994, outre cette société, le CEPME, la Société générale et la Bred en vue de voir, par un jugement opposable à la locataire, condamner in solidum les trois banques à l'indemniser du préjudice subi du fait des crédits injustifiés accordés fautivement par ces banques à la société Le jardin de Neuilly ; Attendu que la société Simvest fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre les banques en réparation du préjudice qu'elle avait subi de leur fait, alors, selon le moyen : 1 / que le caractère ruineux du crédit accordé par une banque, partant la faute de cette dernière, s'apprécie au moment de l'octroi des prêts litigieux ; qu'en se bornant, pour dire que les établissements bancaires n'avaient pas commis de faute, à relever que la SNC Le Jardin de Neuilly poursuivait encore aujourd'hui son activité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société SIMVEST faisait valoir qu'à la date de l'octroi des prêts litigieux, la SNC Le Jardin de Neuilly n'avait pas les moyens de procéder aux remboursements des prêts qui lui étaient ainsi consentis ; qu'à l'appui de ses dires, elle rappelait l'état des inscriptions de l'URSSAF et du Trésor public prises à l'encontre de la société, l'importance de ses pertes d'exploitation et encore que seuls les remises et délais accordés par les banques avaient permis un quelconque remboursement ; qu'en retenant le caractère non fautif du crédit accordé, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société SIMVEST faisant état de ce que l'emprunteuse n'avait pas, à la date d'octroi des prêts, la capacité de les rembourser, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les prêts avaient été consentis dans le courant 1991 et en 1992, l'arrêt retient que, depuis, la société Le Jardin de Neuilly a poursuivi normalement ses activités, son bénéfice d'exploitation ayant été en forte hausse en 1996 et 1997 avec l'apparition d'un bénéfice net, et que les prêts octroyés lui ont permis d'améliorer la rentabilité de son exploitation hôtelière ; qu'ayant ainsi fait ressortir, d'un côté, que la situation de la société Le Jardin de Neuilly n'était pas irrémédiablement compromise lors de l'octroi des prêts et, d'un autre, que les crédits consentis n'étaient pas, au moment de leur octroi, de nature à provoquer inéluctablement une croissance insurmontable des charges financières de la société, puisque la rentabilité de celle-ci s'est rétablie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a répondu en l'écartant au grief de la deuxième branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Simvest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Société générale, d'une part, à la BRED Banque Populaire, d'autre part, et à la société Oséo BDPME, venant aux droits du CEPME, enfin, la somme de 2 000 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2006
Référence
6137249acd58014677416dad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel