Cour de Cassation · comm — 25 avril 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416daf
- Date
- 25 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2003), que par acte sous seing privé du 31 juillet 1989, M. X... a cédé, au prix de 851 francs l'unité, à la société Holding X... (la holding), 6615 actions qu'il détenait dans la société Entreprise Moderne de Construction (EMC), dont il était président et directeur général salarié ; que la holding ayant été créée pour permettre le rachat de la société EMC par ses salariés, l'acquisition des actions de M. X... a été exonérée de droits d'enregistrement en application des dispositions de l'article 726 du Code général des impôts ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société EMC et de la holding, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération dont la holding avait bénéficié, et a notifié le redressement correspondant à M. X... compte tenu de la solidarité existant entre les parties à l'acte en application de l'article 1705 du même Code ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a sollicité la décharge de cette imposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article 726 du Code général des impôts, les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société holding créée en vue du rachat d'une société par ses salariés, sont exonérées de droits d'enregistrement, peu important la qualité du cédant, en particulier qu'il soit actionnaire salarié ou actionnaire non salarié de la société rachetée ; que toutefois, lorsque le cédant est à la fois actionnaire salarié de la société rachetée et au nombre des salariés repreneurs de cette dernière, il est ou a ainsi vocation à devenir actionnaire ou associé de la société holding de reprise et ne peut céder ses actions dans la société rachetée au profit de celle-ci que contre remise des titres de cette dernière ; que dans ces conditions, en décidant que l'acquisition par la société holding X... des 6 615 actions détenues par M. X... dans la société rachetée EMC ne pouvait être exonérée de droits d'enregistrement sous prétexte que ce dernier était président directeur général salarié de la société rachetée et qu'il aurait dès lors été tenu de procéder à un échange de titres et non à une cession à titre onéreux pure et simple, bien que M. X... n'ait pas été salarié repreneur de la société EMC et donc actionnaire de la société holding de reprise ou en voie de l'être, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 726 et 220 quater A du Code général des impôts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2003), que par acte sous seing privé du 31 juillet 1989, M. X... a cédé, au prix de 851 francs l'unité, à la société Holding X... (la holding), 6615 actions qu'il détenait dans la société Entreprise Moderne de Construction (EMC), dont il était président et directeur général salarié ; que la holding ayant été créée pour permettre le rachat de la société EMC par ses salariés, l'acquisition des actions de M. X... a été exonérée de droits d'enregistrement en application des dispositions de l'article 726 du Code général des impôts ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société EMC et de la holding, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération dont la holding avait bénéficié, et a notifié le redressement correspondant à M. X... compte tenu de la solidarité existant entre les parties à l'acte en application de l'article 1705 du même Code ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a sollicité la décharge de cette imposition ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article 726 du Code général des impôts, les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société holding créée en vue du rachat d'une société par ses salariés, sont exonérées de droits d'enregistrement, peu important la qualité du cédant, en particulier qu'il soit actionnaire salarié ou actionnaire non salarié de la société rachetée ; que toutefois, lorsque le cédant est à la fois actionnaire salarié de la société rachetée et au nombre des salariés repreneurs de cette dernière, il est ou a ainsi vocation à devenir actionnaire ou associé de la société holding de reprise et ne peut céder ses actions dans la société rachetée au profit de celle-ci que contre remise des titres de cette dernière ; que dans ces conditions, en décidant que l'acquisition par la société holding X... des 6 615 actions détenues par M. X... dans la société rachetée EMC ne pouvait être exonérée de droits d'enregistrement sous prétexte que ce dernier était président directeur général salarié de la société rachetée et qu'il aurait dès lors été tenu de procéder à un échange de titres et non à une cession à titre onéreux pure et simple, bien que M. X... n'ait pas été salarié repreneur de la société EMC et donc actionnaire de la société holding de reprise ou en voie de l'être, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 726 et 220 quater A du Code général des impôts ; Mais attendu, qu'après avoir rappelé que M. X... était président et directeur général salarié de la société EMC, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en application des dispositions combinées des articles 726 et 220 quater A - II - d, 2ème alinéa, du Code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, la cession à titre onéreux à la holding des actions de la société EMC détenues par celui-ci ne pouvait bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement relatifs à la cession des droits sociaux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2006
Référence
6137249acd58014677416daf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel