Cour de Cassation · comm — 25 avril 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416db0
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 2004), que M. et Mme X... (les époux X...) emprunteurs, ainsi que cautions de la SCI les Chevaliers (la SCI) auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud Est devenue par la suite Caisse régionale de crédit agricole du Centre est (CRCAM CE) ont recherché la responsabilité de la banque pour divers manquements à ses diligences ; que la CRCAM CE les a parallèlement assignés en paiement ; que les instances ont été jointes et que les époux X... et la SCI ont soulevé l'irrecevabilité à agir de la CRCAM CE ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, après avertissement délivré aux parties : Attendu que les époux X... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir déclaré la CRCAM CE recevable à agir à leur encontre, alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché si, par le fait même des dispositions légales, la CRCAM CE n'était pas nécessairement intervenue en qualité de délégataire de la caisse locale seule habilitée à consentir des prêts, mais dépourvue de personnalité morale, donc de qualité à agir faute d'avoir procédé à son immatriculation au registre du commerce, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que les époux X... et la SCI font encore grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi provoqué, relevé par la SCI des Chevaliers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 2004), que M. et Mme X... (les époux X...) emprunteurs, ainsi que cautions de la SCI les Chevaliers (la SCI) auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud Est devenue par la suite Caisse régionale de crédit agricole du Centre est (CRCAM CE) ont recherché la responsabilité de la banque pour divers manquements à ses diligences ; que la CRCAM CE les a parallèlement assignés en paiement ; que les instances ont été jointes et que les époux X... et la SCI ont soulevé l'irrecevabilité à agir de la CRCAM CE ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, après avertissement délivré aux parties : Attendu que les époux X... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir déclaré la CRCAM CE recevable à agir à leur encontre, alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché si, par le fait même des dispositions légales, la CRCAM CE n'était pas nécessairement intervenue en qualité de délégataire de la caisse locale seule habilitée à consentir des prêts, mais dépourvue de personnalité morale, donc de qualité à agir faute d'avoir procédé à son immatriculation au registre du commerce, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 512-30 du Code monétaire et financier, anciennement article 625 du Code rural, les Caisses de crédit agricole mutuel ne sont pas tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés pour bénéficier de la personnalité morale ; qu'il était ainsi indifférent de rechercher si la CRCAM CE avait agi directement ou par délégation d'une Caisse locale ; que, par ce moyen de pur droit substitué, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que les époux X... et la SCI font encore grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par les époux X... que le pourvoi provoqué de la SCI des Chevaliers ; Fait masse des dépens et les met par moitié, d'une part, à la charge de M. et Mme X... et, d'autre part, de la SCI des Chevaliers ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et de la SCI des Chevaliers, et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre Est la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2006
Référence
6137249acd58014677416db0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel