Cour de Cassation · comm — 14 mars 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416db1
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 148 350 364 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon procès verbal du 16 décembre 1998, Mme X..., unique associée de la SNC X..., a décidé la dissolution sans liquidation de cette société et la transmission du patrimoine de la SNC dans le patrimoine de l'associée unique ; que, par jugement du 22 février 1999, le tribunal de commerce a mis Mme X... en redressement judiciaire et a désigné M. Y... en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 24 janvier 2000, le même tribunal a admis le plan de redressement de Mme X... et désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a assigné la BNP, devenue la BNP Paribas (la banque), en responsabilité, lui reprochant d'avoir maintenu des crédits ruineux à la SNC X... ; qu'il a poursuivi l'instance en qualité de mandataire ad hoc ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré recevable l'action engagée par M. Y... en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme X..., alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 2003, confirmant le jugement du 19 novembre 2001, ayant désigné M. Y... en qualité de mandataire de justice avec mission de poursuivre l'action engagée par le commissaire à l'exécution du plan du Mme X... contre elle, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement sur le principe de sa responsabilité pour soutien abusif de la SNC X..., et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., ès qualités, les deux tiers du passif déclaré, soit la somme de 1 483 503,64 euros, alors, selon le moyen, que la responsabilité d'un établissement de crédit ne peut être recherché par les créanciers du débiteur, objet d'une procédure collective, qu'autant que cet établissement de crédit a été le banquier de ce débiteur ; qu'après avoir constaté qu'elle n'avait jamais été le banquier de Mme X... et que M. Y... agissait comme le mandataire judiciaire désigné dans la procédure de Mme X... et représentait les créanciers de cette dernière , la cour d'appel a cependant jugé que M. Y..., ès qualités, était recevable à engager la responsabilité de la banque au nom des créanciers de Mme X..., motif pris de ce que cette dernière avait recueilli le passif de la SNC, suite à la dissolution sans liquidation de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1382 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt en reprochant à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et d'avoir méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon procès verbal du 16 décembre 1998, Mme X..., unique associée de la SNC X..., a décidé la dissolution sans liquidation de cette société et la transmission du patrimoine de la SNC dans le patrimoine de l'associée unique ; que, par jugement du 22 février 1999, le tribunal de commerce a mis Mme X... en redressement judiciaire et a désigné M. Y... en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 24 janvier 2000, le même tribunal a admis le plan de redressement de Mme X... et désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a assigné la BNP, devenue la BNP Paribas (la banque), en responsabilité, lui reprochant d'avoir maintenu des crédits ruineux à la SNC X... ; qu'il a poursuivi l'instance en qualité de mandataire ad hoc ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré recevable l'action engagée par M. Y... en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme X..., alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 2003, confirmant le jugement du 19 novembre 2001, ayant désigné M. Y... en qualité de mandataire de justice avec mission de poursuivre l'action engagée par le commissaire à l'exécution du plan du Mme X... contre elle, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 février 2003 ayant été déclaré non admis par un arrêt du 24 mai 2005, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement sur le principe de sa responsabilité pour soutien abusif de la SNC X..., et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., ès qualités, les deux tiers du passif déclaré, soit la somme de 1 483 503,64 euros, alors, selon le moyen, que la responsabilité d'un établissement de crédit ne peut être recherché par les créanciers du débiteur, objet d'une procédure collective, qu'autant que cet établissement de crédit a été le banquier de ce débiteur ; qu'après avoir constaté qu'elle n'avait jamais été le banquier de Mme X... et que M. Y... agissait comme le mandataire judiciaire désigné dans la procédure de Mme X... et représentait les créanciers de cette dernière , la cour d'appel a cependant jugé que M. Y..., ès qualités, était recevable à engager la responsabilité de la banque au nom des créanciers de Mme X..., motif pris de ce que cette dernière avait recueilli le passif de la SNC, suite à la dissolution sans liquidation de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que, d'après les statuts de la SNC X..., mis à jour le 30 juillet 1997, Mme X... était l'unique associée de cette SNC et que, selon procès-verbal du 16 décembre 1998, elle avait décidé la dissolution sans liquidation de la société et la transmission du patrimoine de la SNC dans son patrimoine de l'associée unique ; qu'il retient que, du fait de cette transmission de patrimoine, Mme X... s'est vu transférer l'actif mais aussi le passif de la société, faisant ainsi ressortir que Mme X..., était devenue le continuateur de la personne morale dissoute, de sorte que la responsabilité de la banque, qui avait octroyé des concours à la SNC, pouvait être recherchée dans le cadre des opérations de la procédure collective de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt en reprochant à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et d'avoir méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'en réparation du préjudice causé, l'arrêt condamne la banque au paiement des deux tiers du passif déclaré pour tenir compte de la carence de Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque à laquelle il est reproché d'avoir accordé à la SNC X..., et non à Mme X..., un crédit dont le coût était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de la société, n'est tenue de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif que ces agissements ont contribué à créer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la BNP Paribas à payer à M. Y..., mandataire judiciaire de Mme X... les deux tiers du passif déclaré, soit la somme de 1 483 503,64 euros, en l'état du passif déclaré avant vérification, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2006
Référence
6137249acd58014677416db1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel