Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416db2
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 4 196 786 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-32 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Trans'La, bénéficiaire d'un bail commercial consenti par la société Foncière de Nanterre (la société Foncière), cette dernière a fait pratiquer, le 7 janvier 2000, une saisie conservatoire entre les mains du commissaire-priseur chargé de la vente des actifs mobiliers de la société Trans'La pour avoir paiement des loyers échus et impayés depuis la liquidation judiciaire ; que par arrêt du 12 septembre 2002, le liquidateur, Mme X..., a été condamné à payer à la société Foncière la somme de 41 967,86 euros au titre des loyers échus entre le prononcé de la liquidation judiciaire et le 31 décembre 1999, date de la fin du bail ; que le liquidateur a demandé la mainlevée de la saisie conservatoire ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire à concurrence du montant nécessaire au règlement des créances superprivilégiées telles que déterminées par l'article L. 621-32-1 du Code de commerce, l'arrêt retient que, s'il n'est pas contesté que la créance dont le paiement est poursuivi est née régulièrement pendant la période de maintien en activité de l'entreprise en liquidation judiciaire, cette créance est primée par les créances de salaire superprivilégiées et de frais de justice, le régime du paiement étant applicable à la mise en oeuvre des voies d'exécution ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse devait être payée à l'échéance, peu important l'existence d'autres créances bénéficiant d'un rang préférentiel dans l'ordre de classement établi par l'article L. 621-32 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 621-32 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137249acd58014677416db2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA