Cour de Cassation · comm — 21 mars 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416db3
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 février 2003, pourvoi n° U 01-03.609) qu'après l'ouverture de la procédure collective de la SA Ile Rousse (la société) le 28 avril 1992, M. Z..., responsable depuis le 1er décembre 1977 de l'Unité recouvrement contentieux de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Jura, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque), a déclaré une créance au titre du prêt que la banque avait consenti à la société le 27 janvier 1989 ; Attendu la banque fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'admettre sa créance au passif de la société, alors, selon le moyen : 1 / que l'annexe à la substitution de pouvoirs du 5 juillet 1979 est revêtue, sur chacune de ses pages, de la signature de M. Yves A..., lequel est, aussi, le signataire de la substitution de pouvoirs du 5 juillet 1979 ; qu'en relevant, pour énoncer que cette annexe "ne correspond pas" à la substitution de pouvoirs du 5 juillet 1979, parce que la date de la première est postérieure à la date de la seconde, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 621-46 du Code de commerce ; 2 / que, par la substitution de pouvoirs du 5 juillet 1979, M. Yves A..., directeur de la CRCAM du Jura, aux droits de qui vient la CRCAM de Franche-Comté, a substitué " en ses lieu et place, les personnes désignées dans les tableaux ci-annexés et contenant l'ordre des signatures : /. annexe 1 - engagements " ; qu'à la page 5 de l'annexe département engagements, il est indiqué que le responsable de l'unité contentieux a le pouvoir de signer "l'injonction de payer et autres requêtes" ; qu'en énonçant que M. Z..., responsable de l'unité recouvrement contentieux, n'avait pas le pouvoir d'intenter une action en justice au nom de son employeur, et, spécialement, de signer une déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 621-46 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de France-Comté de son désistement au profit de MM. X..., Y... et de la société La Maillon ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 février 2003, pourvoi n° U 01-03.609) qu'après l'ouverture de la procédure collective de la SA Ile Rousse (la société) le 28 avril 1992, M. Z..., responsable depuis le 1er décembre 1977 de l'Unité recouvrement contentieux de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Jura, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque), a déclaré une créance au titre du prêt que la banque avait consenti à la société le 27 janvier 1989 ; Attendu la banque fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'admettre sa créance au passif de la société, alors, selon le moyen : 1 / que l'annexe à la substitution de pouvoirs du 5 juillet 1979 est revêtue, sur chacune de ses pages, de la signature de M. Yves A..., lequel est, aussi, le signataire de la substitution de pouvoirs du 5 juillet 1979 ; qu'en relevant, pour énoncer que cette annexe "ne correspond pas" à la substitution de pouvoirs du 5 juillet 1979, parce que la date de la première est postérieure à la date de la seconde, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 621-46 du Code de commerce ; 2 / que, par la substitution de pouvoirs du 5 juillet 1979, M. Yves A..., directeur de la CRCAM du Jura, aux droits de qui vient la CRCAM de Franche-Comté, a substitué " en ses lieu et place, les personnes désignées dans les tableaux ci-annexés et contenant l'ordre des signatures : /. annexe 1 - engagements " ; qu'à la page 5 de l'annexe département engagements, il est indiqué que le responsable de l'unité contentieux a le pouvoir de signer "l'injonction de payer et autres requêtes" ; qu'en énonçant que M. Z..., responsable de l'unité recouvrement contentieux, n'avait pas le pouvoir d'intenter une action en justice au nom de son employeur, et, spécialement, de signer une déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 621-46 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que les tableaux annexes, joints au document intitulé substitution de pouvoirs du 5 juillet 1979, étaient datés du 3 mars 1980 et ne visaient ni le responsable de l'unité recouvrement contentieux, ni surtout une délégation de pouvoirs sauf pour l'établissement des courriers, notamment relatifs aux liquidations de biens et règlements judiciaires, qui ne pouvaient en aucun cas être assimilés au pouvoir de déclarer une créance, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la déclaration de créance litigieuse, faite par une personne non habilitée, était irrégulière et devait être rejetée du passif de la société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à payer à Mme B..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6137249acd58014677416db3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel