Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416db7
- Date
- 7 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 625-1, L. 625-4, L. 625-5 et L. 625-8 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que par jugements des 18 et 21 avril 1997, la société Cape protection (société Cape), dont Mme X... était la gérante, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, par jugement du 14 janvier 2003, le tribunal a prononcé contre M. X... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans en retenant sa qualité de dirigeant de fait ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X... intervenait personnellement dans le fonctionnement et la gestion de la société Cape en signant des contrats en son nom ; qu'il retient encore, par motifs propres, que la revendication par M. X..., dans une lettre adressée au tribunal de commerce, de droits égaux à ceux de son épouse sur une indemnité à percevoir résultant de la reprise de la clientèle de la société Cape, constitue un aveu de sa qualité de co-gérant de fait, corroboré par la signature en 1997 d'un chèque au nom de la société, revenu impayé pour le motif "signature non déposée", démontrant ainsi son implication dans le fonctionnement de la société ; que l'arrêt, relevant que plusieurs clients attestent avoir traité avec M. X... qui admet avoir vendu des contrats, énonce enfin que son action sans qualité spécifique au nom de la société, le faisant apparaître au regard des tiers comme ayant le pouvoir de l'engager, ne peut être qualifiée que de gestion de fait ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir en quoi M. X... avait exercé en toute indépendance une activité positive de direction et de gestion de la société Cape, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Didier Ducreux, ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137249acd58014677416db7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA