Cour de Cassation · comm — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137249acd58014677416db9
- Date
- 28 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri X... est décédé le 22 décembre 1992 en laissant pour lui succéder son épouse et son fils, M. Y... X... ; qu'en 1995, l'administration fiscale a remis en cause l'évaluation de l'actif net successoral déclaré en notifiant un redressement aux ayants droit ; qu'après intervention de la Commission départementale de conciliation, à l'avis de laquelle l'administration s'est rangée, un avis de mise en recouvrement a été émis, le 5 avril 1996, à l'encontre de M. X... ; que sa réclamation ayant été rejetée, celui-ci a saisi le tribunal, qui a accueilli partiellement ses demandes en minorant l'évaluation retenue pour un immeuble, et a annulé l'avis de mise en recouvrement notifié ; que l'administration contestant l'annulation de l'avis de mise en recouvrement au motif qu'elle était fondée à percevoir les droits calculés sur les valeurs judiciairement retenues pour les différents immeubles, a fait appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en raison de la prescription de la dette fiscale, la cour d'appel a retenu que la notification de redressement avait fait courir le délai de prescription triennale, qui avait expiré le 31 décembre 1998, sauf à démontrer l'existence d'un acte interruptif de prescription intervenu avant cette date, lequel aurait pu être l'avis de mise en recouvrement si celui-ci n'avait été annulé par le jugement entrepris assorti de plein droit de l'exécution provisoire, dont l'appelante, qui n'avait par ailleurs pas décerné un autre avis de mise en recouvrement avant le 31 décembre 1998, ne justifiait pas avoir sollicité, ni a fortiori obtenu, l'arrêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement même assorti de l'exécution provisoire ne confère aucun droit acquis à l'encontre des parties qui le remettent en cause devant le juge d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri X... est décédé le 22 décembre 1992 en laissant pour lui succéder son épouse et son fils, M. Y... X... ; qu'en 1995, l'administration fiscale a remis en cause l'évaluation de l'actif net successoral déclaré en notifiant un redressement aux ayants droit ; qu'après intervention de la Commission départementale de conciliation, à l'avis de laquelle l'administration s'est rangée, un avis de mise en recouvrement a été émis, le 5 avril 1996, à l'encontre de M. X... ; que sa réclamation ayant été rejetée, celui-ci a saisi le tribunal, qui a accueilli partiellement ses demandes en minorant l'évaluation retenue pour un immeuble, et a annulé l'avis de mise en recouvrement notifié ; que l'administration contestant l'annulation de l'avis de mise en recouvrement au motif qu'elle était fondée à percevoir les droits calculés sur les valeurs judiciairement retenues pour les différents immeubles, a fait appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en raison de la prescription de la dette fiscale, la cour d'appel a retenu que la notification de redressement avait fait courir le délai de prescription triennale, qui avait expiré le 31 décembre 1998, sauf à démontrer l'existence d'un acte interruptif de prescription intervenu avant cette date, lequel aurait pu être l'avis de mise en recouvrement si celui-ci n'avait été annulé par le jugement entrepris assorti de plein droit de l'exécution provisoire, dont l'appelante, qui n'avait par ailleurs pas décerné un autre avis de mise en recouvrement avant le 31 décembre 1998, ne justifiait pas avoir sollicité, ni a fortiori obtenu, l'arrêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement même assorti de l'exécution provisoire ne confère aucun droit acquis à l'encontre des parties qui le remettent en cause devant le juge d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 00/00380 rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137249acd58014677416db9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel