Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2005
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e15
- Date
- 11 mai 2005
- Condamnation
- 2 519 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Certas à payer la somme de 25 195 euros à titre de rappel de commissions, l'arrêt attaqué énonce que par conclusions des 14 août et 21 octobre 2002, M. X... demande de condamner la société à lui payer la somme de 25 195 euros à titre de rappel de commissions, pour la totalité des factures d'achats publicitaires déduits à tort du chiffre d'affaires commissionnable, et subsidiairement, 15 198 euros à titre de rappel de commissions, somme qui se décompose en : 1. 5 165 euros correspondant aux commissions sur les factures d'achat publicitaires qui ont été annulées par les clients ou non payées par la société Certas aux clients mais qui ont été déduites de son chiffre d'affaires, 2. 10 033 euros correspondant aux commissions sur les factures d'achat publicitaires payées par la société Certas aux clients mais déduites à 100 % de son chiffre d'affaires au lieu de 50 % ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt du 6 mai 2003 par lequel la cour d'appel d'Amiens rejette la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société que dans ses conclusions, M. X... avait en réalité demandé la condamnation de la société à lui payer la somme de 15 198 euros pour le rappel de commissions et qu'aucune demande orale de paiement d'une somme de 25 195 euros n'avait été notée par la greffière à l'audience, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Certas à payer à M. X... la somme de 25 195 euros à titre de rappel de commissions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2005
Référence
6137249bcd58014677416e15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA