Cour de Cassation · soc — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e1b
- Date
- 18 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 2002) d'avoir fixé au passif de la société Segi, en redressement judiciaire, la créance de rappel de salaire et congés payés y afférents de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail, sauf si la grève est la conséquence d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ; que selon ses propres constatations, le retard de paiement des salaires, à cause duquel M. X... avait fait grève, résultait de "graves problèmes de trésorerie" rencontrés par la société Segi, nonobstant des avances en compte courant réalisées par les associés de cette société ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... tendant au paiement de jours de grève, au motif que cette grève aurait été la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations, sans constater le caractère délibéré de ce manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; 2 / que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail, sauf si la grève est la conséquence d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de M. X... tendant au paiement de jours de grève, "les salariés s'étant vu contraints de se mettre en grève pour obtenir le paiement régulier de leur salaire", sans répondre au moyen selon lequel le retard de paiement des salaires n'était lié qu'à des difficultés de trésorerie qui avaient été provoquées par les propres fautes des salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., responsable de chantier au service de la société Segi, et tous les salariés de la société ont cessé le travail le 26 janvier 2000, aux motifs que leurs salaires n'étaient pas payés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 2002) d'avoir fixé au passif de la société Segi, en redressement judiciaire, la créance de rappel de salaire et congés payés y afférents de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail, sauf si la grève est la conséquence d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ; que selon ses propres constatations, le retard de paiement des salaires, à cause duquel M. X... avait fait grève, résultait de "graves problèmes de trésorerie" rencontrés par la société Segi, nonobstant des avances en compte courant réalisées par les associés de cette société ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... tendant au paiement de jours de grève, au motif que cette grève aurait été la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations, sans constater le caractère délibéré de ce manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; 2 / que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail, sauf si la grève est la conséquence d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de M. X... tendant au paiement de jours de grève, "les salariés s'étant vu contraints de se mettre en grève pour obtenir le paiement régulier de leur salaire", sans répondre au moyen selon lequel le retard de paiement des salaires n'était lié qu'à des difficultés de trésorerie qui avaient été provoquées par les propres fautes des salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés du chantier avaient été contraints de cesser le travail pour obtenir le paiement de leur salaire qui ne leur était plus versé régulièrement, a pu en déduire, sans avoir à répondre à de simples arguments, que la grève était la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations et par voie de conséquence, que ce dernier devait payer les jours de grève ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir requalifié la relation de travail établie entre M. X... et la société Segi en contrat à durée indéterminée et d'avoir fixé au passif de ladite société diverses indemnités allouées à l'intéressé alors, selon le moyen : 1 / que selon les propres constatations de l'arrêt, le salarié avait signé un contrat de travail à durée déterminée, en date du 15 mars 1999, pour la période du 7 décembre 1998 au 7 juin 2000 ; qu'en requalifiant ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée, au seul prétexte qu'il avait été transmis plus de deux jours après l'embauche, la cour d'appel a méconnu l'accord des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que selon les propres constatations de l'arrêt, le salarié avait signé un contrat de travail à durée déterminée, en date du 15 mars 1999, pour la période du 7 décembre 1998 au 7 juin 2000 ; qu'en requalifiant ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée, sans répondre au moyen ayant fait valoir que le salarié avait lui-même, de son plein gré, quitté l'entreprise à la date prévue audit contrat, en se faisant verser une indemnité de précarité, ce dont il résultait qu'il avait parfaitement entendu ne s'engager que dans les termes d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que le premier contrat à durée déterminée n'avait pas été signé par le salarié et que le second ne lui avait pas été transmis dans le délai de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SARL Segi, en redressement judiciaire, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137249bcd58014677416e1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel