Cour de Cassation · soc — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e30
- Date
- 31 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Reims, 2 octobre 2002 et 22 janvier 2003) d'avoir dit que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence, condamné la société Cochaux à verser aux salariés différentes indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et des dommages-intérêts et d'avoir ordonné d'office le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des articles L. 122-12 du Code du travail et 1147 et 1148 du Code civil, la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat, de sorte que viole ces textes la cour d'appel qui, au lieu d'examiner le cas de force majeure qui lui était soumis au regard des possibilités de poursuivre l'exécution du contrat de travail du défendeur au pourvoi postérieurement à l'incendie, se prononce au regard des possibilités financières qu'aurait conservé l'entreprise de verser des indemnités de licenciement ; 2 / qu'en déclarant qu'il n'y avait aucune insurmontabilité pour l'entreprise à prendre en charge le licenciement du défendeur au pourvoi, la cour reconnaît elle même que la rupture du contrat de travail était inéluctable et prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1147 et 1148 du Code civil ; 3 / qu'en affirmant que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir prévu l'indemnisation des salariés concernés, la cour d'appel fait au sinistre intervenu le 4 décembre 1998, une application rétroactive de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 122-9-1 du Code du travail), en violation de l'article 2 du Code civil ; 4 / que l'incendie criminel, qui sans présenter tous les caractères de la force majeure compromet l'exploitation, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement des salariés qui y sont occupés de sorte qu'en s'abstenant d'analyser les termes de la lettre de rupture du contrat de travail qui faisait état de la destruction de la totalité des moyens de production, de l'impossibilité de reprendre l'activité et de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la cour a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la force majeure, permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail, s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 03-42.056, B 03-42.057, T 04-407.42 et U 04-40.743 ; Donne acte à l'employeur du désistement de ses pourvois dirigés contre les arrêts rectificatifs du 26 novembre 2003 ; Sur le moyen unique : Attendu que les installations de la société Cochaux Fonderie ayant été détruites par un incendie criminel dans la nuit du 4 au 5 décembre 1998, l'employeur a, par lettre du 28 janvier 1999, notifié aux salariés la rupture de leurs contrats de travail pour force majeure ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Reims, 2 octobre 2002 et 22 janvier 2003) d'avoir dit que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence, condamné la société Cochaux à verser aux salariés différentes indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et des dommages-intérêts et d'avoir ordonné d'office le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des articles L. 122-12 du Code du travail et 1147 et 1148 du Code civil, la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat, de sorte que viole ces textes la cour d'appel qui, au lieu d'examiner le cas de force majeure qui lui était soumis au regard des possibilités de poursuivre l'exécution du contrat de travail du défendeur au pourvoi postérieurement à l'incendie, se prononce au regard des possibilités financières qu'aurait conservé l'entreprise de verser des indemnités de licenciement ; 2 / qu'en déclarant qu'il n'y avait aucune insurmontabilité pour l'entreprise à prendre en charge le licenciement du défendeur au pourvoi, la cour reconnaît elle même que la rupture du contrat de travail était inéluctable et prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1147 et 1148 du Code civil ; 3 / qu'en affirmant que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir prévu l'indemnisation des salariés concernés, la cour d'appel fait au sinistre intervenu le 4 décembre 1998, une application rétroactive de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 122-9-1 du Code du travail), en violation de l'article 2 du Code civil ; 4 / que l'incendie criminel, qui sans présenter tous les caractères de la force majeure compromet l'exploitation, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement des salariés qui y sont occupés de sorte qu'en s'abstenant d'analyser les termes de la lettre de rupture du contrat de travail qui faisait état de la destruction de la totalité des moyens de production, de l'impossibilité de reprendre l'activité et de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la cour a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la force majeure, permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail, s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, malgré un précédent arrêt qui lui avait enjoint de communiquer les informations nécessaires, l'employeur n'établissait pas que la destruction de l'unité de production avait rendu impossible la poursuite de l'exploitation de l'entreprise et, par-là, celle des contrats de travail ; qu'elle en a exactement déduit que la lettre de licenciement ne faisant état que de la force majeure, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Cochaux fonderie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137249bcd58014677416e30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel