Cour de Cassation · soc — 11 mai 2005
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e32
- Date
- 11 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2003) d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut modifier, sous couvert de les interpréter, les termes clairs et précis d'une décision de l'employeur ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement indiquait, en termes clairs et précis, à M. X... qu'il était dispensé, jusqu'à la date de l'entretien préalable, de se rendre à son travail ; qu'en relevant que c'est au terme d'une erreur matérielle qu'il a été mentionné que cette mise à pied n'était faite que jusqu'à la date de l'entretien, la cour d'appel, qui a, sous couvert d'interprétation de la volonté de l'employeur, supprimé de la lettre de convocation à l'entretien préalable le temps déterminé pour lequel la mise à pied avait été décidée en faisant une erreur matérielle, a violé, par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le juge ne peut relever un moyen d'office sans rouvrir les débats et inviter les parties à présenter leurs explications ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de l'association "Logis d'Aure", que celle-ci aurait invoqué l'existence d'une erreur matérielle de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en relevant d'office l'existence d'une telle erreur matérielle sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 16, alinéas 1 et 3 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé par l'association "Logis d'Aure", aux droits de laquelle se trouve La Fondation Caisse d'épargne pour la solidarité, en qualité de directeur de la maison de retraite "Les Logis d'Aure", a été licencié pour faute grave par lettre du 16 août 2002 avec effet le lendemain ; qu'il avait été auparavant convoqué à l'entretien préalable au licenciement pour le 3 août 2002 par une lettre du 26 juillet 2002 lui précisant qu'il était dispensé, "à compter de ce jour et jusqu'à la date de l'entretien" de se rendre à son travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2003) d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut modifier, sous couvert de les interpréter, les termes clairs et précis d'une décision de l'employeur ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement indiquait, en termes clairs et précis, à M. X... qu'il était dispensé, jusqu'à la date de l'entretien préalable, de se rendre à son travail ; qu'en relevant que c'est au terme d'une erreur matérielle qu'il a été mentionné que cette mise à pied n'était faite que jusqu'à la date de l'entretien, la cour d'appel, qui a, sous couvert d'interprétation de la volonté de l'employeur, supprimé de la lettre de convocation à l'entretien préalable le temps déterminé pour lequel la mise à pied avait été décidée en faisant une erreur matérielle, a violé, par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le juge ne peut relever un moyen d'office sans rouvrir les débats et inviter les parties à présenter leurs explications ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de l'association "Logis d'Aure", que celle-ci aurait invoqué l'existence d'une erreur matérielle de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en relevant d'office l'existence d'une telle erreur matérielle sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 16, alinéas 1 et 3 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait de qualifier la mesure prise par l'employeur au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a constaté, après réouverture des débats, que la mise à pied, prononcée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement jusqu'à la date de celui-ci, s'était prolongée jusqu'à la notification du licenciement pour faute grave et avait donc eu un caractère conservatoire, en sorte que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen de cassation qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association "Logis d'Aure" et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2005
Référence
6137249bcd58014677416e32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel