Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2005
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e33
- Date
- 17 mai 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient en ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Attendu que, selon la procédure, M. X... a introduit à l'encontre de la société Hypermarchés Auchan une instance en annulation d'un avertissement sur laquelle il a été statué par jugement du 15 juin 2000 après clôture des débats à l'audience du 9 mars 2000 ; que, licencié le 14 octobre 1999, il a saisi le 2 février 2000 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, d'une indemnité de préavis avec congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une prime de gestion et du solde du treizième mois ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, en application de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt attaqué retient que la seconde instance concerne le même contrat de travail et les causes du litige étaient connues avant la clôture des débats de la précédente instance ; que le salarié avait la possibilité, en application de l'article R. 516-2 du Code du travail, dans le cadre de la première instance de former des demandes nouvelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la procédure que le conseil de prud'hommes ne s'était pas encore dessaisi de la première instance, dont les débats ont été clos le 9 mars 2000, lorsque le salarié a introduit devant lui sa demande nouvelle le 2 février 2000, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisées ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation et de ses conséquences juridiques, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; Déclare recevables les demandes de M. X... ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Condamne la société Les Hypermarchés Auchan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hypermarchés Auchan ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2005
Référence
6137249bcd58014677416e33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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