Cour de Cassation · soc — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e35
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 février 2003) d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute grave le salarié qui refuse d'exécuter ponctuellement une tâche urgente ne présentant aucun danger qu'il avait déjà exécutée occasionnellement ; que le refus de descendre les malades au bloc opératoire en l'absence du brancardier caractérisait une faute grave (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; 2 / que dans un tel contexte, la circonstance que la tâche demandée n'entrait pas dans les attributions habituelles du salarié et qu'il n'appartenait pas à la même catégorie que le brancardier ne rendait pas son refus légitime (manque de base légale au regard des mêmes textes) ; 3 / que l'employeur peut prouver par tous moyens que la tâche refusée par le salarié rentrait dans ses capacités et notamment par le fait qu'il l'avait déjà effectuée occasionnellement (violation de l'article 1353 du Code civil) ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Clinique Conti par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1990 en qualité d'homme d'entretien, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 novembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la mesure du licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 février 2003) d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute grave le salarié qui refuse d'exécuter ponctuellement une tâche urgente ne présentant aucun danger qu'il avait déjà exécutée occasionnellement ; que le refus de descendre les malades au bloc opératoire en l'absence du brancardier caractérisait une faute grave (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; 2 / que dans un tel contexte, la circonstance que la tâche demandée n'entrait pas dans les attributions habituelles du salarié et qu'il n'appartenait pas à la même catégorie que le brancardier ne rendait pas son refus légitime (manque de base légale au regard des mêmes textes) ; 3 / que l'employeur peut prouver par tous moyens que la tâche refusée par le salarié rentrait dans ses capacités et notamment par le fait qu'il l'avait déjà effectuée occasionnellement (violation de l'article 1353 du Code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la tâche de brancardier demandée au salarié n'entrait pas compte tenu de son niveau de qualification dans ses attributions, de telle sorte que le refus de l'exécuter, malgré son acceptation occasionnelle dans le passé, ne pouvait lui être reproché ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique Conti aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique Conti à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137249bcd58014677416e35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel