Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2005
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e40
- Date
- 7 juin 2005
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait constaté que seule l'une des causes des désordres ressortissait aux parties communes et que les autres dommages étaient la conséquence de vices de construction dans les parties privatives, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que le syndicat des copropriétaires ne pouvait être déclaré responsable que des dommages qui résultaient des vices de construction dans les parties communes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que Mme X... ne démontrait pas que les vices de construction affectant les parties communes étaient à l'origine de son préjudice locatif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2005
Référence
6137249bcd58014677416e40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel