Cour de Cassation · soc — 14 juin 2005
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e47
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2002) d'avoir déclaré la seconde action du salarié recevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail procédait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé en qualité de chef du service consignation par la société Delom, a saisi le conseil de prud'hommes, en novembre 1998 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires et la contre-partie financière de ses repos compensateurs ; que durant la même période, le salarié a été placé en congé de maladie jusqu'au 19 mai 2000 ; que le 20 mai 2000, il a adressé à son employeur une lettre de "démission" fondée sur le non respect des obligations salariales de celui-ci et la dépression qui en est résultée pour lui, puis a saisi de nouveau la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2002) d'avoir déclaré la seconde action du salarié recevable ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de démission était postérieure à l'arrêt qui a condamné l'employeur à verser les sommes réclamées ce dont il résultait que les causes de la seconde saisine n'étaient pas nées quand avait pris fin la première, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail procédait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les tensions dues à l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ainsi qu'une tentative de licenciement antérieure ne permettaient pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner de la part du salarié, a pu décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delom à payer la somme de 1 000 euros à M. Y... ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2005
Référence
6137249bcd58014677416e47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel