Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2005
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e5b
- Date
- 12 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 25 janvier 2000 pourvoi n° G 96 22034), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la Caisse), a consenti un prêt "immobilier" de 1 000 000 francs à M. Joseph X... ; que les fonds, qui avaient été portés au crédit du compte personnel de l'emprunteur, ont été virés, à la demande de celui-ci, sur le compte de la société SF 21 dont l'intéressé était associé cependant que cette dernière ordonnait à son tour de les transférer au profit de la société Necyrest dans laquelle elle avait des intérêts et dont la situation était alors irrémédiablement compromise ; qu'après le décès de M. Joseph X..., la Caisse a poursuivi ses héritiers en remboursement du prêt ; que ceux-ci ont reconventionnellement mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant d'avoir, en permettant le détournement de l'affectation du prêt, apporté un soutien abusif à une entreprise en situation irrémédiablement compromise ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la Caisse et la condamner à payer aux consorts X... une indemnité égale à la moitié de sa créance telle qu'elle l'avait déterminée, la cour d'appel a retenu que l'établissement de crédit avait failli à son obligation de conseil en acceptant de faire bénéficier des sommes prêtées la société Necyrest dont la situation était irrémédiablement compromise ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le prêt litigieux avait été demandé et obtenu par M. Joseph X... lequel avait, ensuite, décidé seul, sans subir aucune pression de la part de l'établissement de crédit, et en toute connaissance de la situation désespérée de la société Necyrest, de l'affectation finale des fonds prêtés au profit de cette dernière, ce dont il résultait que la Caisse, demeurée étrangère au montage organisé par son client emprunteur, et qui n'était redevable à celui-ci, qui était particulièrement bien informé et en mesure d'apprécier l'opportunité de ses décisions, d'aucun devoir de conseil, ne pouvait avoir engagé sa responsabilité à aucun titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 25 janvier 2000 pourvoi n° G 96 22034), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la Caisse), a consenti un prêt "immobilier" de 1 000 000 francs à M. Joseph X... ; que les fonds, qui avaient été portés au crédit du compte personnel de l'emprunteur, ont été virés, à la demande de celui-ci, sur le compte de la société SF 21 dont l'intéressé était associé cependant que cette dernière ordonnait à son tour de les transférer au profit de la société Necyrest dans laquelle elle avait des intérêts et dont la situation était alors irrémédiablement compromise ; qu'après le décès de M. Joseph X..., la Caisse a poursuivi ses héritiers en remboursement du prêt ; que ceux-ci ont reconventionnellement mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant d'avoir, en permettant le détournement de l'affectation du prêt, apporté un soutien abusif à une entreprise en situation irrémédiablement compromise ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la Caisse et la condamner à payer aux consorts X... une indemnité égale à la moitié de sa créance telle qu'elle l'avait déterminée, la cour d'appel a retenu que l'établissement de crédit avait failli à son obligation de conseil en acceptant de faire bénéficier des sommes prêtées la société Necyrest dont la situation était irrémédiablement compromise ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le prêt litigieux avait été demandé et obtenu par M. Joseph X... lequel avait, ensuite, décidé seul, sans subir aucune pression de la part de l'établissement de crédit, et en toute connaissance de la situation désespérée de la société Necyrest, de l'affectation finale des fonds prêtés au profit de cette dernière, ce dont il résultait que la Caisse, demeurée étrangère au montage organisé par son client emprunteur, et qui n'était redevable à celui-ci, qui était particulièrement bien informé et en mesure d'apprécier l'opportunité de ses décisions, d'aucun devoir de conseil, ne pouvait avoir engagé sa responsabilité à aucun titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône Alpes la somme de 2 000 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2005
Référence
6137249bcd58014677416e5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel