Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2005
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e65
- Date
- 21 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 2004), que M. X... a donné à bail, à compter du 1er avril 1996, aux époux Y... une maison d'habitation ; que, le 4 mai 1998, cette maison a été détruite par un incendie volontairement provoqué par M. Z... ; que M. X... a assigné Mme A... et son assureur, la compagnie ACM IARD, en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'incendie est intervenu à l'occasion d'un différend familial entre deux époux en instance de divorce, alors que M. Z... avait déjà tenté de pénétrer dans l'appartement par effraction et que l'instruction pénale a établi des propos menaçants à l'égard de Mme A..., que si un incendie d'origine criminelle peut constituer pour un locataire un cas de force majeure, tel n'est pas le cas en l'espèce, où la locataire est la cause du sinistre en raison des menaces proférées et que le feu est donc bien la conséquence de la présence supposée de Mme A... et du contrat de location la liant à M. X... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1733 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 2004), que M. X... a donné à bail, à compter du 1er avril 1996, aux époux Y... une maison d'habitation ; que, le 4 mai 1998, cette maison a été détruite par un incendie volontairement provoqué par M. Z... ; que M. X... a assigné Mme A... et son assureur, la compagnie ACM IARD, en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'incendie est intervenu à l'occasion d'un différend familial entre deux époux en instance de divorce, alors que M. Z... avait déjà tenté de pénétrer dans l'appartement par effraction et que l'instruction pénale a établi des propos menaçants à l'égard de Mme A..., que si un incendie d'origine criminelle peut constituer pour un locataire un cas de force majeure, tel n'est pas le cas en l'espèce, où la locataire est la cause du sinistre en raison des menaces proférées et que le feu est donc bien la conséquence de la présence supposée de Mme A... et du contrat de location la liant à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'origine criminelle de l'incendie n'avait pas mis la locataire dans l'impossibilité d'éviter le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. X... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Assurances du crédit mutuel et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2005
Référence
6137249bcd58014677416e65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel