Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2005
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e70
- Date
- 14 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société des Hôtels Concorde soit condamnée à lui verser des sommes au titre de la discrimination syndicale de mai 1986 à mars 1995, de rappel de salaire d'avril 1995 à octobre 2002, de treizième mois afférent, de rappel d'heures supplémentaires, de rappel d'indemnité de nourriture et de rappel d'indemnité de nourriture sur treizième mois, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions des articles L. 412-2 alinéas 1 et 5 et L. 122-41, alinéas 1 et 5 selon lesquelles l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance ou les activités syndicales d'un salarié pour arrêter ses décisions en matière de qualification, de répartition du travail et de rémunération revêtent un caractère d'ordre public ; que le traitement discriminatoire d'un salarié en matière de déroulement de carrière est illicite, peu important que le salarié ait présenté ou non, au préalable, des demandes de promotion à son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 412-2 alinéas 1 et 5, L. 122-45, alinéas 1 et 5 du Code du travail et 6 du Code civil ; 2 / que l'acceptation sans protestation ni réserve par un salarié d'une qualification et d'une rémunération déterminées ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation à un déroulement de carrière non discriminatoire en raison de son appartenance ou de ses activités syndicales ; qu'en opposant à M. X... son absence de protestation jusqu'en 1990, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-45, alinéa 1, L. 412-2, alinéa 1 et L. 143-4 du Code du travail ; 3 / que le juge saisi par un salarié d'une demande en réparation d'un déroulement de carrière discriminatoire doit vérifier la réalité de ce déroulement de carrière ; qu'en se bornant à relever, de manière inopérante, que M. Y... avait, par le passé, travaillé sur des postes de gestionnaire, ce qui justifiait qu'il ait été promu au poste de chef économe à la place de M. X..., sans rechercher, comme l'y invitait celui-ci dans ses conclusions d'appel, si M. Y..., nouvellement recruté de l'extérieur, n'avait pas été formé à l'économat par M. X..., et si ce dernier ne s'était pas déjà vu refuser plusieurs fois dans le passé sa promotion au poste de chef économe, pourtant déjà demeuré vacant en 1980, 1986 et 1988 de sorte qu'il n'était victime d'une disparité de carrière, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 412-2, alinéa 1 et L. 122-45, alinéa 1 du Code du travail ; Attendu que la société Hôtels Concorde Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1 par décrets et accords collectifs et qu'une durée équivalente à celle-ci peut être fixée ; que de telles dérogations, ayant été admises dans le secteur de l'hôtellerie, la fixation d'un horaire de travail de 39 heures dans une entreprise ne peut, sauf stipulation expresse contraire, être regardée comme l'adoption de l'horaire légal alors en vigueur réductible de plein droit à 35 heures en application de la loi du 29 janvier 2000 ; qu'ainsi en considérant que dès lors qu'en vertu de l'accord d'établissement du 19 janvier 1996, il n'y avait pas d'horaires d'équivalence au sein de l'Hôtel Concorde Lafayette, celui-ci devait appliquer aux heures supplémentaires effectuées par leurs salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 03-42.465 et F 03-42.498 ; Attendu que M. X..., engagé le 19 avril 1974 en qualité d'économe, statut employé, par la société des hôtels Concorde, est devenu sous-chef économe avec le statut d'agent de maîtrise en 1980, puis a été promu chef stewarding, statut cadre, le 18 septembre 2000 ; qu'il était par ailleurs titulaire de fonctions représentatives dans l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts et d'un rappel de salaires pour discrimination syndicale ayant entraîné un important retard de carrière, ainsi que d'un rappel de salaire au titre de la bonification des heures de travail résultant de la loi du 19 janvier 2000 ; Sur le pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société des Hôtels Concorde soit condamnée à lui verser des sommes au titre de la discrimination syndicale de mai 1986 à mars 1995, de rappel de salaire d'avril 1995 à octobre 2002, de treizième mois afférent, de rappel d'heures supplémentaires, de rappel d'indemnité de nourriture et de rappel d'indemnité de nourriture sur treizième mois, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions des articles L. 412-2 alinéas 1 et 5 et L. 122-41, alinéas 1 et 5 selon lesquelles l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance ou les activités syndicales d'un salarié pour arrêter ses décisions en matière de qualification, de répartition du travail et de rémunération revêtent un caractère d'ordre public ; que le traitement discriminatoire d'un salarié en matière de déroulement de carrière est illicite, peu important que le salarié ait présenté ou non, au préalable, des demandes de promotion à son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 412-2 alinéas 1 et 5, L. 122-45, alinéas 1 et 5 du Code du travail et 6 du Code civil ; 2 / que l'acceptation sans protestation ni réserve par un salarié d'une qualification et d'une rémunération déterminées ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation à un déroulement de carrière non discriminatoire en raison de son appartenance ou de ses activités syndicales ; qu'en opposant à M. X... son absence de protestation jusqu'en 1990, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-45, alinéa 1, L. 412-2, alinéa 1 et L. 143-4 du Code du travail ; 3 / que le juge saisi par un salarié d'une demande en réparation d'un déroulement de carrière discriminatoire doit vérifier la réalité de ce déroulement de carrière ; qu'en se bornant à relever, de manière inopérante, que M. Y... avait, par le passé, travaillé sur des postes de gestionnaire, ce qui justifiait qu'il ait été promu au poste de chef économe à la place de M. X..., sans rechercher, comme l'y invitait celui-ci dans ses conclusions d'appel, si M. Y..., nouvellement recruté de l'extérieur, n'avait pas été formé à l'économat par M. X..., et si ce dernier ne s'était pas déjà vu refuser plusieurs fois dans le passé sa promotion au poste de chef économe, pourtant déjà demeuré vacant en 1980, 1986 et 1988 de sorte qu'il n'était victime d'une disparité de carrière, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 412-2, alinéa 1 et L. 122-45, alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la différence de traitement dont elle avait constaté l'existence était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à l'activité syndicale de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Hôtels Concorde Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1 par décrets et accords collectifs et qu'une durée équivalente à celle-ci peut être fixée ; que de telles dérogations, ayant été admises dans le secteur de l'hôtellerie, la fixation d'un horaire de travail de 39 heures dans une entreprise ne peut, sauf stipulation expresse contraire, être regardée comme l'adoption de l'horaire légal alors en vigueur réductible de plein droit à 35 heures en application de la loi du 29 janvier 2000 ; qu'ainsi en considérant que dès lors qu'en vertu de l'accord d'établissement du 19 janvier 1996, il n'y avait pas d'horaires d'équivalence au sein de l'Hôtel Concorde Lafayette, celui-ci devait appliquer aux heures supplémentaires effectuées par leurs salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'accord d'établissement du 19 janvier 1996 avait fixé la durée hebdomadaire du travail à 39 heures pour l'ensemble des salariés sous réserve des horaires d'équivalence des services de sécurité incendie, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur avait exclu les salariés concernés de tout régime d'équivalence et qu'à la suite de la réduction légale de la durée du travail instituée par l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 dite "Aubry II", ceux-ci étaient fondés à voir appliquer aux heures accomplies de la 36e à la 39e heure, la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2005
Référence
6137249bcd58014677416e70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel