Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e7e
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 2 792 734 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société X... Walter Y... (KWF) a vendu avec clause de réserve de propriété à la société Diaplast des machines dont le prix n'a pas été intégralement payé ; que sur instruction du gérant de la société KWF, M. X..., deux préposés, MM. Y... et Z..., ont enlevé ces machines des locaux de la société Diaplast, tandis qu'un véhicule automobile appartenant à cette dernière était endommagé ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Diaplast, le 19 octobre 1999, un jugement du 5 mai 2000 a arrêté le plan de redressement et nommé M. A... commissaire à l'exécution du plan ; que les poursuites du chef de vol des matériels engagées contre MM. X..., Z... et Y..., et celle du chef de dégradation d'une automobile dirigée contre celui-ci ont abouti, le 3 octobre 2000, à un jugement de relaxe ; que M. A..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc, a engagé à l'encontre de la société KWF, une action en responsabilité du fait de ses préposés, à raison de l'enlèvement des machines ainsi que de la détérioration du véhicule automobile de la société débitrice ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la réparation du préjudice consistant dans la perte d'une chance doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; Attendu que pour condamner la société KWF à verser au commissaire à l'exécution du plan la somme de 15 443,69 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la reprise injustifiée de la scie à parcloses et celle de 27 927,34 euros de dommages-intérêts, à la suite de la reprise injustifiée de la table de montage et du poste de vissage, lesdites sommes correspondant à la valeur des matériels litigieux, application faite d'un coefficient d'obsolescence de 30 %, l'arrêt retient que M. A... a perdu une chance d'invoquer le moment venu les règles applicables à l'exercice d'une véritable action en revendication, selon les formalités définies par la loi sur les procédures collectives, les délais applicables et les sanctions d'une éventuelle forclusion ou rejet des prétentions du créancier concerné après saisine du juge-commissaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant de la chance perdue de voir aboutir l'action en revendication desdits matériels, ne pouvait être égale à la valeur intégrale de ces matériels, même corrigée pour tenir compte de leur obsolescence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société KWF à verser au commissaire à l'exécution du plan la somme de 645,05 euros correspondant aux travaux de remise en état du véhicule, l'arrêt retient que si dans certaines circonstances une décision émanant d'une juridiction pénale peut s'imposer au juge civil, cette règle ne porte que sur les faits incriminés et ne concerne que les prévenus pénalement poursuivis, que la société KWF n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales et qu'il n'existe pas d'identité de parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement sur l'action publique a autorité de la chose jugée à l'égard de tous, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Diaplast, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137249bcd58014677416e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel