Cour de Cassation · comm — 25 avril 2006
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e7f
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-La-Réunion, 15 mars 2004), que M. Alain Z... (M. Z...) a négocié l'acquisition de la totalité des parts de la société Air évasion détenues par les consorts X... ; que l'assemblée générale de cette société du 12 octobre 2000 a voté l'agrément de ce projet de cession de parts et nommé M. Z... aux fonctions de gérant ; que, par une lettre du 15 novembre 2000, M. Z..., son épouse et son fils (les consorts Z...) ont informé les consorts X... de leur décision de ne pas donner suite à leur projet d'acquisition des parts ; qu'invoquant un accord sur la chose et le prix rendant la vente parfaite, les consorts X... ont assigné les consorts Z... en paiement des parts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes dirigées contre M. Z... alors, selon le moyen : 1 / qu'un contrat est formé par l'acceptation d'une offre ferme et précise ; qu'en affirmant que la lettre du 8 août 2000, dans laquelle M. Z... faisait état des "décisions familiales" relatives à l'"achat ferme, dans les plus brefs délais, de 70 % des parts" de la SARL Air Evasion, pour un prix de 1 200 000 francs, "les 30 % restants dans le 2e exercice" ne pouvait donner un caractère parfait à la cession car elle invitait les consorts X... à donner leur avis, quand la sollicitation d'une réponse ou d'un avis ne faisait pas obstacle à ce que l'acceptation de cette offre ferme entraîne la formation d'un contrat, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil ; 2 / qu'aux termes du courrier en date du 8 août 2000, M. Z..., faisant référence à la proposition faite par les consorts X..., les informait de leurs "décisions familiales" d'"achat ferme, dans les plus brefs délais, de 70 %" et "d'achat des 30 % restants dans le 2e exercice" et "restaient dans l'attente de leur réponse" ; qu'en retenant qu'il ne s'agissait que d'une simple proposition sur laquelle les consorts X... étaient appelés à donner leur "avis", quand il résultait de ces termes que M. Z... avait formulé une offre ferme et précise, la cour d'appel a dénaturé le contenu de ce courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'aux termes de son courrier en date du 18 octobre 2000, M. Z... confirmait à M. et Mme Y... "bien volontiers les modalités de paiement des parts sociales de la SARL Air Evasion" ; qu'en retenant qu'il ne s'agissait là que de modalités de paiement "envisagées", la cour d'appel a dénaturé le contenu de ce courrier et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'aux termes du courrier en date du 8 août 2000, M. Z... précisait que "la demande de prêt que nous sommes obligés de faire a déjà fait l'objet d'une discussion avec notre banquier et a obtenu un accord verbal de principe" et que "la demande de prêt sera faite dès votre réponse et l'accord pourrait être très rapide étant donné qu'il n'y a ni hypothèque, ni assurance à obtenir" ; qu'en retenant que cette mention "laissait penser" que si ce prêt n'était pas accordé, les pourparlers seraient rompus et en conséquence que les consorts Z... avaient entendu faire de l'obtention d'un prêt une condition suspensive à la réalisation de la vente des parts sociales, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. David X..., Mme Y..., M. Y..., Mme Nicole X... et M. Jacques X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Armelle Z..., M. Laurent Z... et M. A... B..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Air évasion ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-La-Réunion, 15 mars 2004), que M. Alain Z... (M. Z...) a négocié l'acquisition de la totalité des parts de la société Air évasion détenues par les consorts X... ; que l'assemblée générale de cette société du 12 octobre 2000 a voté l'agrément de ce projet de cession de parts et nommé M. Z... aux fonctions de gérant ; que, par une lettre du 15 novembre 2000, M. Z..., son épouse et son fils (les consorts Z...) ont informé les consorts X... de leur décision de ne pas donner suite à leur projet d'acquisition des parts ; qu'invoquant un accord sur la chose et le prix rendant la vente parfaite, les consorts X... ont assigné les consorts Z... en paiement des parts ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes dirigées contre M. Z... alors, selon le moyen : 1 / qu'un contrat est formé par l'acceptation d'une offre ferme et précise ; qu'en affirmant que la lettre du 8 août 2000, dans laquelle M. Z... faisait état des "décisions familiales" relatives à l'"achat ferme, dans les plus brefs délais, de 70 % des parts" de la SARL Air Evasion, pour un prix de 1 200 000 francs, "les 30 % restants dans le 2e exercice" ne pouvait donner un caractère parfait à la cession car elle invitait les consorts X... à donner leur avis, quand la sollicitation d'une réponse ou d'un avis ne faisait pas obstacle à ce que l'acceptation de cette offre ferme entraîne la formation d'un contrat, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil ; 2 / qu'aux termes du courrier en date du 8 août 2000, M. Z..., faisant référence à la proposition faite par les consorts X..., les informait de leurs "décisions familiales" d'"achat ferme, dans les plus brefs délais, de 70 %" et "d'achat des 30 % restants dans le 2e exercice" et "restaient dans l'attente de leur réponse" ; qu'en retenant qu'il ne s'agissait que d'une simple proposition sur laquelle les consorts X... étaient appelés à donner leur "avis", quand il résultait de ces termes que M. Z... avait formulé une offre ferme et précise, la cour d'appel a dénaturé le contenu de ce courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'aux termes de son courrier en date du 18 octobre 2000, M. Z... confirmait à M. et Mme Y... "bien volontiers les modalités de paiement des parts sociales de la SARL Air Evasion" ; qu'en retenant qu'il ne s'agissait là que de modalités de paiement "envisagées", la cour d'appel a dénaturé le contenu de ce courrier et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'aux termes du courrier en date du 8 août 2000, M. Z... précisait que "la demande de prêt que nous sommes obligés de faire a déjà fait l'objet d'une discussion avec notre banquier et a obtenu un accord verbal de principe" et que "la demande de prêt sera faite dès votre réponse et l'accord pourrait être très rapide étant donné qu'il n'y a ni hypothèque, ni assurance à obtenir" ; qu'en retenant que cette mention "laissait penser" que si ce prêt n'était pas accordé, les pourparlers seraient rompus et en conséquence que les consorts Z... avaient entendu faire de l'obtention d'un prêt une condition suspensive à la réalisation de la vente des parts sociales, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des divers documents produits que le rapprochement de leurs clauses ambiguës rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'aucun accord ferme et définitif ne liait les parties ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. David X..., M. et Mme Y..., Mme Nicole X... et M. Jacques X... à payer à M. Z... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2006
Référence
6137249bcd58014677416e7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel