Cour de Cassation · comm — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e81
- Date
- 4 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 10 février 2003 et 7 octobre 2003) que, le 14 avril 1998, M. X... a commandé à la société Isolroc la fourniture et la pose d'une véranda et, pour financer cette acquisition, a contracté avec son épouse, deux prêts auprès de la société Finalion qui a débloqué les fonds entre les mains de la société Isolroc sur présentation de bordereaux de livraison ; que, le 17 juin 1998, cette dernière a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné représentant des créanciers ; que, le 28 avril 1999, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la société Finalion a assigné ultérieurement M. Y..., en qualité de représentant des créanciers, pour voir prononcer la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société venderesse, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 75 400 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 mai 1998, puis, par exploit du 7 mars 2000, a réassigné M. Y..., en qualité de représentant des créanciers "aux fins d'obtenir sa condamnation "ès qualités de liquidateur" ; que ce dernier a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société Finalion à son encontre ; que le tribunal a dit recevable la demande dirigée contre M. Y..., en qualité de liquidateur et y a fait droit ; que saisie d'un appel interjeté par M. Y..., la cour d'appel, par un premier arrêt du 10 février 2003, a "invité celui-ci, appelant et concluant ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Isolroc" à s'expliquer sur son intérêt à appeler d'un jugement prononçant condamnation contre lui ; que par un second arrêt du 7 octobre 2003, elle a déclaré irrecevable tant l'appel formé par M. Y... en qualité de représentant des créanciers que son intervention volontaire en qualité de liquidateur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 10 février 2003 et 7 octobre 2003) que, le 14 avril 1998, M. X... a commandé à la société Isolroc la fourniture et la pose d'une véranda et, pour financer cette acquisition, a contracté avec son épouse, deux prêts auprès de la société Finalion qui a débloqué les fonds entre les mains de la société Isolroc sur présentation de bordereaux de livraison ; que, le 17 juin 1998, cette dernière a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné représentant des créanciers ; que, le 28 avril 1999, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la société Finalion a assigné ultérieurement M. Y..., en qualité de représentant des créanciers, pour voir prononcer la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société venderesse, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 75 400 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 mai 1998, puis, par exploit du 7 mars 2000, a réassigné M. Y..., en qualité de représentant des créanciers "aux fins d'obtenir sa condamnation "ès qualités de liquidateur" ; que ce dernier a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société Finalion à son encontre ; que le tribunal a dit recevable la demande dirigée contre M. Y..., en qualité de liquidateur et y a fait droit ; que saisie d'un appel interjeté par M. Y..., la cour d'appel, par un premier arrêt du 10 février 2003, a "invité celui-ci, appelant et concluant ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Isolroc" à s'expliquer sur son intérêt à appeler d'un jugement prononçant condamnation contre lui ; que par un second arrêt du 7 octobre 2003, elle a déclaré irrecevable tant l'appel formé par M. Y... en qualité de représentant des créanciers que son intervention volontaire en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt du 10 février 2003 d'avoir décidé de rouvrir les débats et d'opposer l'irrecevabilité de l'appel par lui formé en qualité de représentant des créanciers, pour défaut d'intérêt, en invoquant la violation des articles 30, 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile, et un manque de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y..., en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt du 7 octobre 2003 d'avoir déclaré irrecevables l'appel par lui interjeté en qualité de représentant des créanciers de la société Isolroc ainsi que l'intervention volontaire par lui formée en qualité de liquidateur alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des énonciations claires et nettes du jugement qu'il a conclu et formé des demandes en qualité de représentant des créanciers; que c'est en cette qualité qu'il avait formé des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; que c'est en considération de la qualité qu'il avait entendu prendre en première instance que l'intérêt à former appel devait être apprécié ; qu'en refusant de raisonner de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 1, 4, 30, 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il importait peu que le premier juge ait cru devoir considérer, s'agissant des demandes dirigées contre M. Y..., qu'elles étaient formées contre ce dernier en qualité de liquidateur ; qu'en se fondant sur une circonstance inopérante, les juges du fond ont violé les articles 1,4,30,31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'action en résolution de la vente était dirigée contre le représentant de la société Isolroc en liquidation judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers qui ne pouvait agir que dans l'intérêt collectif de ces derniers, était irrecevable à interjeter appel de la décision l'ayant condamné en qualité de liquidateur et que son intervention volontaire en cette dernière qualité n'était pas de nature à régulariser cette fin de non-recevoir ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt du 7 octobre 2003 d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire par lui formée en qualité de liquidateur judiciaire alors, selon le moyen, que l'intervention volontaire est recevable dès lors que la cour d'appel est saisie d'un appel qui est lui-même recevable ; qu'un appel incident est recevable, quand bien même l'appel principal ne serait pas recevable dès lors qu'il est lui-même formé dans le délai ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'appel incident de la société Finalion ou l'appel incident de M. et Mme X... n'avaient pas été formés dans le délai d'appel et si, considéré comme un appel principal l'un ou l'autre de ces appels incidents ne pouvait être le support de l'intervention volontaire de M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 328 et 329, 548 à 551 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y... s'est, dans ses écritures, limité à discuter la recevabilité de son appel en qualité de liquidateur ; que le moyen tiré de la recevabilité de l'intervention volontaire au regard du délai d'appel, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Isolroc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137249bcd58014677416e81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel