Cour de Cassation · comm — 25 avril 2006
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e82
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 15 juin 2004), que par acte authentique du 26 février 1985, Mme X... et son époux ont souscrit un prêt auprès du Crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs, aux fins de restauration d'une maison d'habitation; que dans cet acte, Mme X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le Crédit foncier de France auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa, garantissant le décès, l'invalidité absolue et définitive et l'incapacité de travail ; que courant 1988, après l'achèvement des travaux, les époux X... se sont séparés et Mme X... s'est installée à Montpellier ; que le 1er septembre 1988, elle était reconnue en incapacité de travail ; que la COTOREP retenait un taux d'invalidité de 80 % et lui allouait une allocation d'adulte handicapée, mais que le sinistre n'était déclaré à l'assureur que le 24 février 1991 ; que la compagnie UAP informait le 30 juillet 1991 Mlle X..., fille de Mme X..., de la prise en charge du paiement des échéances à compter du 20 janvier 1991 ; que conformément aux dispositions contractuelles du contrat d'assurance de groupe, Mme X... devait tous les trois mois transmettre les justificatifs de son état de santé pour la poursuite des prestations ; que par courrier du 9 septembre 1996, Mlle X... informait l'UAP que sa mère ne produirait plus aucun justificatif, estimant que son état était stabilisé ; qu'à deux reprises, la compagnie UAP réitérait sa demande de justificatifs ; que la dernière échéance du prêt était prise en charge le 6 octobre 1996 et le dossier d'assurance de groupe clôturé ultérieurement ; que des échéances étant impayées, le Crédit foncier de France mettait en demeure le 20 mars 1997 les époux X... de régler le solde du prêt s'élevant à 7 902,32 francs ; que le 13 juin 1997 une relance leur était adressée sans succès ; que le 10 septembre 1998 un commandement aux fins de saisie immobilière était délivré aux époux X... mais faisait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses ; que le 29 avril 1994 la vente aux enchères de l'immeuble des époux X... intervenait pour le prix de 200 000 francs ; que par acte du 1er février 2001, Mme X... a assigné le Crédit foncier de France et la compagnie Axa aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 800 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la vente forcée de sa maison à son insu ; que par jugement du 20 juin 2002, le tribunal de grande instance a rejeté les demandes de Mme X... ; que la cour d'appel a réformé partiellement la décision et décidé que le Crédit foncier de France avait commis une faute en n'informant pas Mme X... de la procédure de saisie immobilière à son adresse de Montpellier qui lui était pourtant connue ; qu'elle a déclaré le Crédit foncier de France contractuellement responsable du préjudice subi par Mme X... et l'a condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 15 juin 2004), que par acte authentique du 26 février 1985, Mme X... et son époux ont souscrit un prêt auprès du Crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs, aux fins de restauration d'une maison d'habitation; que dans cet acte, Mme X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le Crédit foncier de France auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa, garantissant le décès, l'invalidité absolue et définitive et l'incapacité de travail ; que courant 1988, après l'achèvement des travaux, les époux X... se sont séparés et Mme X... s'est installée à Montpellier ; que le 1er septembre 1988, elle était reconnue en incapacité de travail ; que la COTOREP retenait un taux d'invalidité de 80 % et lui allouait une allocation d'adulte handicapée, mais que le sinistre n'était déclaré à l'assureur que le 24 février 1991 ; que la compagnie UAP informait le 30 juillet 1991 Mlle X..., fille de Mme X..., de la prise en charge du paiement des échéances à compter du 20 janvier 1991 ; que conformément aux dispositions contractuelles du contrat d'assurance de groupe, Mme X... devait tous les trois mois transmettre les justificatifs de son état de santé pour la poursuite des prestations ; que par courrier du 9 septembre 1996, Mlle X... informait l'UAP que sa mère ne produirait plus aucun justificatif, estimant que son état était stabilisé ; qu'à deux reprises, la compagnie UAP réitérait sa demande de justificatifs ; que la dernière échéance du prêt était prise en charge le 6 octobre 1996 et le dossier d'assurance de groupe clôturé ultérieurement ; que des échéances étant impayées, le Crédit foncier de France mettait en demeure le 20 mars 1997 les époux X... de régler le solde du prêt s'élevant à 7 902,32 francs ; que le 13 juin 1997 une relance leur était adressée sans succès ; que le 10 septembre 1998 un commandement aux fins de saisie immobilière était délivré aux époux X... mais faisait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses ; que le 29 avril 1994 la vente aux enchères de l'immeuble des époux X... intervenait pour le prix de 200 000 francs ; que par acte du 1er février 2001, Mme X... a assigné le Crédit foncier de France et la compagnie Axa aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 800 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la vente forcée de sa maison à son insu ; que par jugement du 20 juin 2002, le tribunal de grande instance a rejeté les demandes de Mme X... ; que la cour d'appel a réformé partiellement la décision et décidé que le Crédit foncier de France avait commis une faute en n'informant pas Mme X... de la procédure de saisie immobilière à son adresse de Montpellier qui lui était pourtant connue ; qu'elle a déclaré le Crédit foncier de France contractuellement responsable du préjudice subi par Mme X... et l'a condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre à un moyen et en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations ; Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt d'avoir condamné le Crédit foncier de France à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, lourdement handicapée et dès lors particulièrement vulnérable aux manoeuvres du Crédit foncier de France, elle avait subi un préjudice moral important du fait de la vente à son insu de la maison familiale ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le préjudice moral invoqué, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen soulevé ne peut donner ouverture qu'à la requête prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le recours en cassation se trouvant par là-même exclu, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2006
Référence
6137249bcd58014677416e82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel