Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 2006
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e84
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 novembre 2004) que par acte sous seing privé du 28 juillet 1992, Mme Reine X... a promis de vendre à M. Y... une superficie de 1 000 mètres carrés à prendre dans une parcelle cadastrée section H n° 551 ; que Mme Annette X..., ayant droit de la venderesse, a refusé de réitérer la vente en la forme authentique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 novembre 2004) que par acte sous seing privé du 28 juillet 1992, Mme Reine X... a promis de vendre à M. Y... une superficie de 1 000 mètres carrés à prendre dans une parcelle cadastrée section H n° 551 ; que Mme Annette X..., ayant droit de la venderesse, a refusé de réitérer la vente en la forme authentique ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que seule Mme X... s'opposait, en appel, à la régularisation de la vente en se bornant à contester la signature de son auteur, sans apporter d'autre élément alors qu'il n'était contesté par personne dans la procédure de première instance que le plan d'arpentage et de division effectué en mars 1995 était la suite de la promesse de vente et correspondait à la parcelle visée à l'acte et que les co-défenderesses de Mme X... déclaraient ne pas s'opposer à la réitération de la vente consentie par leur auteur, et, d'autre part, que la promesse de vente mentionnait que le vendeur reconnaissait que la somme de 125 000 francs lui avait été versée immédiatement au moyen d'un chèque et que l'acte valait reçu du paiement du prix, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'absence de destinataire de la lettre écrite par Mme Théodora X..., a pu en déduire que la vente était parfaite et que la décision tenait lieu d'acte de vente au profit de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que son refus de consentir à la régularisation de l'acte, à l'inverse de l'accord de ses soeurs et mère, était seul à l'origine de l'engagement de la procédure ; Qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus, le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Annette X... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne Mme Annette X..., épouse Z..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Annette X..., épouse Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 2006
Référence
6137249bcd58014677416e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel