Cour de Cassation · soc — 8 juin 2005
- ECLI
- 6137249ccd58014677416e87
- Date
- 8 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que les salariés et le syndicat font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Haguenau, 5 août 2003) de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 5 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, les salariés travaillant suivant un horaire ininterrompu d'au moins sept heures disposent notamment, pour leur repas, de vingt minutes de pause indemnisées au taux du salaire réel ; que dans leurs écritures, les salariés, dont il n'était pas contesté qu'ils travaillaient suivant un horaire ininterrompu d'au moins sept heures, soutenaient que le paiement des temps de pause n'était pas intégré dans leur taux de rémunération horaire ; qu'en se bornant dès lors, pour écarter les demandes formées par les salariés à titre de rappel de salaire, à dire que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 5 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail bénéficiaient du même niveau de rémunération que ceux embauchés avant cette date, sans rechercher si le temps de pause donnait effectivement lieu à rémunération de la part de la société Burstner, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 03-46.679 au n° G 03-46.686 et n° E 03-46.775 au n° K 03-46.780 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que M. X... et six autres salariés ont été embauchés le 30 octobre 2000 (sauf M. Y..., embauché le 2 janvier 2001) par la société Burstner en qualité d'ouvriers d'usine, par contrats de travail prévoyant une rémunération brute pour un horaire mensuel de travail de 151 heures,66 ; que la relation de travail est régie par la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 ; que les salariés effectuent un travail posté de 6 heures à 14 heures et bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes à 9h40 ; qu'estimant devoir bénéficier du paiement de ce temps de pause, les salariés, auxquels s'est joint le syndicat Construction bois CFDT du Bas-Rhin, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés et le syndicat font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Haguenau, 5 août 2003) de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 5 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, les salariés travaillant suivant un horaire ininterrompu d'au moins sept heures disposent notamment, pour leur repas, de vingt minutes de pause indemnisées au taux du salaire réel ; que dans leurs écritures, les salariés, dont il n'était pas contesté qu'ils travaillaient suivant un horaire ininterrompu d'au moins sept heures, soutenaient que le paiement des temps de pause n'était pas intégré dans leur taux de rémunération horaire ; qu'en se bornant dès lors, pour écarter les demandes formées par les salariés à titre de rappel de salaire, à dire que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 5 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail bénéficiaient du même niveau de rémunération que ceux embauchés avant cette date, sans rechercher si le temps de pause donnait effectivement lieu à rémunération de la part de la société Burstner, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel susvisé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé, d'une part, que l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 5 mai 2000 maintenait le paiement de la pause pour les salariés présents dans l'entreprise et, d'autre part, que les salariés embauchés après la date de mise en place dudit accord bénéficiaient de la même rémunération que les salariés embauchés avant cette date ; qu'il en a exactement déduit que le paiement des temps de pause était intégré dans la rémunération des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les 8 demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2005
Référence
6137249ccd58014677416e87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel