Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2005
- ECLI
- 6137249ccd58014677416e8a
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 6 novembre 2000, la société Nordic Lodge a engagé M. X... en qualité de directeur ; que, le 31 juillet 2001, M. X... lui a envoyé une lettre de rupture ; qu'estimant que la rupture devait être imputée à cette société pour manquements à ses obligations d'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le désistement du pourvoi principal de l'employeur contre l'arrêt du 22 septembre 2003 : Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1025 et 396 du même Code ; Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident ; Attendu que la société Nordic Lodge, qui avait formé un pourvoi principal contre l'arrêt 22 septembre 2003, a déclaré s'en désister purement et simplement par déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 2005 ; Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi incident avant ce désistement, a déclaré maintenir celui-ci et poursuivre la procédure ; que l'absence d'acceptation explicite du salarié rend le désistement non avenu ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Nordic Lodge n'a pas versé au salarié la totalité du salaire prévu à son contrat de travail et les charges sociales correspondantes, qu'ainsi elle lui a causé un préjudice dont elle doit réparation et que la cour d'appel a les éléments d'appréciation lui permettant de fixer à un certain montant la somme devant être versée à M. X..., toutes causes de préjudice confondues ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Nordic Lodge avait manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que la rupture lui était imputable et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Nordic Lodge au paiement de dommages-intérêts de ce chef, les arrêts rendus les 2 décembre 2002 et 22 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Nordic Lodge aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nordic Lodge à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2005
Référence
6137249ccd58014677416e8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel