Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2005
- ECLI
- 6137249ccd58014677416e91
- Date
- 12 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé de la société anonyme X... (la SA X...), a fait assigner le 17 avril 2002 cette société en paiement du solde créditeur de son compte courant d'associé ; Attendu que pour accueillir la demande et écarter la prescription décennale, instituée en matière commerciale, invoquée par la SA X..., l'arrêt retient que cette avance est assimilée à un prêt qui, à défaut de convention particulière, est régie par le droit commun des obligations et que la prescription trentenaire s'applique en l'espèce, l'avance ayant été consentie par un non-commerçant ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'une des parties était une société commerciale ayant contracté pour les besoins de son activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce ; Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé de la société anonyme X... (la SA X...), a fait assigner le 17 avril 2002 cette société en paiement du solde créditeur de son compte courant d'associé ; Attendu que pour accueillir la demande et écarter la prescription décennale, instituée en matière commerciale, invoquée par la SA X..., l'arrêt retient que cette avance est assimilée à un prêt qui, à défaut de convention particulière, est régie par le droit commun des obligations et que la prescription trentenaire s'applique en l'espèce, l'avance ayant été consentie par un non-commerçant ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'une des parties était une société commerciale ayant contracté pour les besoins de son activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Daniel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2005
Référence
6137249ccd58014677416e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel