Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2005
- ECLI
- 6137249ccd58014677416e96
- Date
- 12 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 mai 2002), que, par protocole du 13 septembre 1995 et avenant du 18 janvier 1996, MM. X... et Y... (les cédants) ont cédé à la société France Air Finances (la cessionnaire) la totalité des actions de la société HBH et la moitié de celles de la société Internationale Sélection avec garantie de passif qui prévoyait notamment la faculté pour la cessionnaire de se substituer toute société du groupe France Air Finances pour l'application de cette garantie ainsi qu'une clause d'arbitrage ; qu'un litige étant né entre les parties, le tribunal arbitral a alloué à la cessionnaire des sommes au titre de la non-conformité des stocks et du préjudice causé par la violation de l'obligation de non-concurrence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les cédants font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables et mal fondés à soulever l'absence de qualité pour agir des sociétés HBH et France Air Finances, alors, selon le moyen : 1 / que la conclusion d'un compromis d'arbitrage a pour seul effet d'attribuer le pouvoir de trancher le litige né entre les parties à un tribunal arbitral institué à cette fin qu'elle n'emporte en aucun cas renonciation des parties à soulever devant ce tribunal le défaut de qualité pour agir de leur adversaire ; qu'en décidant cependant que MM. X... et Y..., ayant signé le compromis d'arbitrage, étaient dès lors irrecevables à soulever l'absence de qualité pour agir des sociétés HBH et France Air Finances, la cour d'appel a violé les articles 31 et 1447 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ; que le principe de la relativité des conventions implique que l'exécution d'un contrat ne peut être exigée ni d'un tiers, ni par un tiers ; qu'en conséquence, seules les parties au contrat ont qualité pour en demander l'exécution ; qu'en l'espèce, ni la société France Air Finances, signataire originaire de la convention de garantie, mais qui a usé de la faculté de se substituer une autre société du groupe (la société France Air, seule devenue acquéreur), ni la société HBH qui, elle, n'a jamais été partie à cette convention, ne sont titulaires du droit de mettre en oeuvre les garanties conventionnellement accordées par MM. X... et Y... à l'acquéreur ; qu'en décidant cependant que ces derniers étaient mal fondés à soulever l'absence de qualité pour agir de ces sociétés, la cour d'appel a violé ensemble les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1165 du Code civil ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que les cédants font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 140 635,60 francs au titre de la garantie d'actif et de passif souscrite dans la convention du 18 janvier 1996, alors, selon le moyen : 1 / que l'article VI de la convention du 18 janvier 1996 a fixé le seuil de mise en oeuvre de la garantie à 150 000 francs, somme s'entendant globalement et non par sinistre ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que la franchise prévue à vocation à s'appliquer de façon globale à toutes les sommes dues au titre de la garantie d'actif et de passif souscrite ; qu'en décidant pourtant que la garantie devait être mise en oeuvre, alors que la somme due à ce titre n'était que de 140 635,60 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en retenant que la garantie devait jouer car il était précisé à l'article V de la convention que l'approbation des comptes au 31 décembre 1995 par le bénéficiaire "n'emporte ni dérogation aux présentes garanties ni exonération des engagements pris par le garant", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de MM. X... et Y..., comment cette clause s'articulait avec celle, prévue également par l'article V, aux termes de laquelle l'établissement du bilan au 31 décembre 1995 sans la moindre réserve rendait irrecevable toute demande ultérieure de l'acquéreur concernant l'insuffisance des provisions pour dépréciation des stocks, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en décidant que la garantie concernant les stocks ne pouvait s'appliquer aux stocks normalement commercialisés mais devait jouer pour la partie ayant fait l'objet de retours de la part de clients, sans rechercher la cause de ces retours ni expliquer en quoi il en résulterait automatiquement une non conformité des marchandises lors de la cession des parts sociales, seule cause prévue pour la mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que les cédants font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux sociétés France Air Finances, France Air et HBH la somme de 2 314 209 francs au titre du préjudice subi par ces dernières du fait de concurrence déloyale, alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe de loyauté des preuves que les juges ont l'obligation d'écarter des débats dans leur intégralité les pièces qui n'ont pas été légitimement obtenues ; que la liberté de la preuve qui prévaut en certaines matières ne saurait légitimer les procédés d'obtention de cette preuve relevant de la fraude, de l'artifice ou du subterfuge ; qu'en décidant que "la preuve des agissements déloyaux peut être rapportée par tous moyens, de sorte que le rapport de M. Z... A... n'a pas lieu d'être écarté des débats", alors que les conclusions de MM. X... et Y... faisaient valoir que ce détective privé n'avait "pas craint de pratiquer des mises en scène (...), de procéder à des simulacres d'enquêtes (...) Et de s'attacher à faire pression sur un "témoin pour le retourner", la cour d'appel a méconnu ces principes et violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que les cédants font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun rapport n'existe entre la somme que la société HBH aurait dû verser à M. X... à titre de contrepartie de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail et le montant du préjudice que la société France Air aurait subi du fait d'une telle concurrence; qu'en approuvant toutefois la somme de 480 000 francs retenue par les arbitres au motif que le protocole d'accord du 13 septembre 1995 prévoyait une telle contrepartie pécuniaire en cas de rupture du contrat de travail dont bénéficiait M. X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'enfin, si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tout cas excéder le montant du préjudice ; qu'en octroyant aux sociétés du groupe France Air à la fois une somme de 480 000 francs au titre de l'indemnisation liée au prix payé et une somme de 1 350 000 francs au titre de la perte de la valeur économique de la société HBH et représentant 15 % du prix de cession, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a en conséquence violé l'article 1147 du Code civil ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Attendu que les cédants font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant au remboursement de la somme de 425 370 francs correspondant à une imputation erronée de la TVA sur l'exercice 1995, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de MM. X... et Y... qui faisaient valoir que le principe de ce remboursement de TVA par l'acquéreur n'avait jamais été contesté et que le bien fondé de cette demande était admis par les sociétés demanderesses, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis : Attendu que les sociétés France Air Finances, France Air et la société Fadis, venant aux droits de la société HBH font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la sentence arbitrale ayant limité à 140 635,60 francs la somme mise à la charge des cédants au titre d'une dépréciation des stocks de marchandises et à celle de 2 314 209,31 francs en réparation du préjudice causé par la méconnaissance d'une obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y avaient invitée les sociétés France Air Finances, France Air et Fadis, si les cédants n'avaient pas exécuté de mauvaise foi les conventions de cession et de garantie d'actif, en ne les alertant à aucun moment de la présence dans les stocks de marchandises non conformes aux normes françaises de sécurité et en continuant à approvisionner la société en produits non-conformes postérieurement à la cession, et s'il ne résultait pas de ces agissements répétés et continus des cédants que la garantie devait couvrir l'ensemble des non conformités de stocks, peu important que leur fait générateur soit antérieur ou postérieur à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant au simple visa des pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à affirmer l'absence de justification de certains chefs de demandes, sans viser ni analyser les pièces et éléments de fait produits par les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X... et Y... que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés France Air Finances, France Air et Fadis, venant aux droits de la société HBH ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 mai 2002), que, par protocole du 13 septembre 1995 et avenant du 18 janvier 1996, MM. X... et Y... (les cédants) ont cédé à la société France Air Finances (la cessionnaire) la totalité des actions de la société HBH et la moitié de celles de la société Internationale Sélection avec garantie de passif qui prévoyait notamment la faculté pour la cessionnaire de se substituer toute société du groupe France Air Finances pour l'application de cette garantie ainsi qu'une clause d'arbitrage ; qu'un litige étant né entre les parties, le tribunal arbitral a alloué à la cessionnaire des sommes au titre de la non-conformité des stocks et du préjudice causé par la violation de l'obligation de non-concurrence ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les cédants font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables et mal fondés à soulever l'absence de qualité pour agir des sociétés HBH et France Air Finances, alors, selon le moyen : 1 / que la conclusion d'un compromis d'arbitrage a pour seul effet d'attribuer le pouvoir de trancher le litige né entre les parties à un tribunal arbitral institué à cette fin qu'elle n'emporte en aucun cas renonciation des parties à soulever devant ce tribunal le défaut de qualité pour agir de leur adversaire ; qu'en décidant cependant que MM. X... et Y..., ayant signé le compromis d'arbitrage, étaient dès lors irrecevables à soulever l'absence de qualité pour agir des sociétés HBH et France Air Finances, la cour d'appel a violé les articles 31 et 1447 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ; que le principe de la relativité des conventions implique que l'exécution d'un contrat ne peut être exigée ni d'un tiers, ni par un tiers ; qu'en conséquence, seules les parties au contrat ont qualité pour en demander l'exécution ; qu'en l'espèce, ni la société France Air Finances, signataire originaire de la convention de garantie, mais qui a usé de la faculté de se substituer une autre société du groupe (la société France Air, seule devenue acquéreur), ni la société HBH qui, elle, n'a jamais été partie à cette convention, ne sont titulaires du droit de mettre en oeuvre les garanties conventionnellement accordées par MM. X... et Y... à l'acquéreur ; qu'en décidant cependant que ces derniers étaient mal fondés à soulever l'absence de qualité pour agir de ces sociétés, la cour d'appel a violé ensemble les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention de garantie du 18 janvier 1996 a été conclue entre MM. X... et Y..., d'une part, et la société France Air Finances, d'autre part, avec la faculté pour cette dernière de se substituer toute société de son groupe existante ou en cours de constitution et que le compromis d'arbitrage a été signé par MM. X... et Y... et les trois sociétés intéressées sans que les premiers ne remettent en cause la qualité pour agir de l'une ou l'autre des trois sociétés, la cour d'appel qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la première branche, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que les cédants font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 140 635,60 francs au titre de la garantie d'actif et de passif souscrite dans la convention du 18 janvier 1996, alors, selon le moyen : 1 / que l'article VI de la convention du 18 janvier 1996 a fixé le seuil de mise en oeuvre de la garantie à 150 000 francs, somme s'entendant globalement et non par sinistre ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que la franchise prévue à vocation à s'appliquer de façon globale à toutes les sommes dues au titre de la garantie d'actif et de passif souscrite ; qu'en décidant pourtant que la garantie devait être mise en oeuvre, alors que la somme due à ce titre n'était que de 140 635,60 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en retenant que la garantie devait jouer car il était précisé à l'article V de la convention que l'approbation des comptes au 31 décembre 1995 par le bénéficiaire "n'emporte ni dérogation aux présentes garanties ni exonération des engagements pris par le garant", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de MM. X... et Y..., comment cette clause s'articulait avec celle, prévue également par l'article V, aux termes de laquelle l'établissement du bilan au 31 décembre 1995 sans la moindre réserve rendait irrecevable toute demande ultérieure de l'acquéreur concernant l'insuffisance des provisions pour dépréciation des stocks, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en décidant que la garantie concernant les stocks ne pouvait s'appliquer aux stocks normalement commercialisés mais devait jouer pour la partie ayant fait l'objet de retours de la part de clients, sans rechercher la cause de ces retours ni expliquer en quoi il en résulterait automatiquement une non conformité des marchandises lors de la cession des parts sociales, seule cause prévue pour la mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, par motifs et propres et adoptés, relevé qu'il était précisé à l'article V de la convention de garantie que l'approbation des comptes au 31 décembre 1995 par le bénéficiaire "n'emporte ni dérogation aux présentes garanties ni exonération des engagements pris par le garant" et que l'article VI de la convention prévoit un seuil de garantie de 150 000 francs qui s'entend globalement et non pas par sinistre, et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche évoquée aux deuxième et troisième branches, en considérant que la garantie concernant les stocks ne pouvait s'appliquer aux stocks normalement commercialisés mais seulement sur la partie ayant fait l'objet de retours de la part des clients et s'élevant à 140 635,60 francs, a exactement décidé que la garantie couvrait tant la dépréciation des stocks ainsi que les conséquences de la concurrence interdite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que les cédants font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux sociétés France Air Finances, France Air et HBH la somme de 2 314 209 francs au titre du préjudice subi par ces dernières du fait de concurrence déloyale, alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe de loyauté des preuves que les juges ont l'obligation d'écarter des débats dans leur intégralité les pièces qui n'ont pas été légitimement obtenues ; que la liberté de la preuve qui prévaut en certaines matières ne saurait légitimer les procédés d'obtention de cette preuve relevant de la fraude, de l'artifice ou du subterfuge ; qu'en décidant que "la preuve des agissements déloyaux peut être rapportée par tous moyens, de sorte que le rapport de M. Z... A... n'a pas lieu d'être écarté des débats", alors que les conclusions de MM. X... et Y... faisaient valoir que ce détective privé n'avait "pas craint de pratiquer des mises en scène (...), de procéder à des simulacres d'enquêtes (...) Et de s'attacher à faire pression sur un "témoin pour le retourner", la cour d'appel a méconnu ces principes et violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que MM. X... et Y... ne rapportaient pas la preuve des agissements déloyaux qu'ils alléguaient, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que les cédants font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun rapport n'existe entre la somme que la société HBH aurait dû verser à M. X... à titre de contrepartie de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail et le montant du préjudice que la société France Air aurait subi du fait d'une telle concurrence; qu'en approuvant toutefois la somme de 480 000 francs retenue par les arbitres au motif que le protocole d'accord du 13 septembre 1995 prévoyait une telle contrepartie pécuniaire en cas de rupture du contrat de travail dont bénéficiait M. X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'enfin, si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tout cas excéder le montant du préjudice ; qu'en octroyant aux sociétés du groupe France Air à la fois une somme de 480 000 francs au titre de l'indemnisation liée au prix payé et une somme de 1 350 000 francs au titre de la perte de la valeur économique de la société HBH et représentant 15 % du prix de cession, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a en conséquence violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve mis aux débats que la cour d'appel, en allouant aux sociétés une somme au titre de l'indemnisation liée au prix d'acquisition, somme correspondant à celle que la cessionnaire avait versé à M. X... lors de la cession, en contrepartie de la clause de non-concurrence, et une somme au titre de la perte de valeur économique de la société vendue représentant un pourcentage du prix de cession, a apprécié le dommage subi et fixé sa réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Attendu que les cédants font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant au remboursement de la somme de 425 370 francs correspondant à une imputation erronée de la TVA sur l'exercice 1995, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de MM. X... et Y... qui faisaient valoir que le principe de ce remboursement de TVA par l'acquéreur n'avait jamais été contesté et que le bien fondé de cette demande était admis par les sociétés demanderesses, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à de simples allégations que comportaient les conclusions prétendument délaissées, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis : Attendu que les sociétés France Air Finances, France Air et la société Fadis, venant aux droits de la société HBH font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la sentence arbitrale ayant limité à 140 635,60 francs la somme mise à la charge des cédants au titre d'une dépréciation des stocks de marchandises et à celle de 2 314 209,31 francs en réparation du préjudice causé par la méconnaissance d'une obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y avaient invitée les sociétés France Air Finances, France Air et Fadis, si les cédants n'avaient pas exécuté de mauvaise foi les conventions de cession et de garantie d'actif, en ne les alertant à aucun moment de la présence dans les stocks de marchandises non conformes aux normes françaises de sécurité et en continuant à approvisionner la société en produits non-conformes postérieurement à la cession, et s'il ne résultait pas de ces agissements répétés et continus des cédants que la garantie devait couvrir l'ensemble des non conformités de stocks, peu important que leur fait générateur soit antérieur ou postérieur à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant au simple visa des pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à affirmer l'absence de justification de certains chefs de demandes, sans viser ni analyser les pièces et éléments de fait produits par les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve mis aux débats que la cour d'appel qui n'avait pas à faire la recherche telle que formulée par la première branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés France Air Finances, France Air et Fadis, venant aux droits de la société HBH ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2005
Référence
6137249ccd58014677416e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel