Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 octobre 2005
- ECLI
- 6137249ccd58014677416ea2
- Date
- 11 octobre 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 mars 2004), que la société SFAM, propriétaire de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné M. X..., en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le "Louisiane" et à titre personnel, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 1999 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 mars 2004), que la société SFAM, propriétaire de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné M. X..., en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le "Louisiane" et à titre personnel, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 1999 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société SFAM, l'arrêt retient que l'assignation omet de mettre en cause le syndicat, concerné au premier chef par la demande, et que le syndic est mis en cause dans son activité de gestion, mais pas en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le syndic avait été assigné en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires et à titre personnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Louisiane et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Louisiane et M. X... à payer à la société SFAM la somme de 1 800 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Louisiane et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 octobre 2005
Référence
6137249ccd58014677416ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel