Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 octobre 2005
- ECLI
- 6137249ccd58014677416ea7
- Date
- 11 octobre 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 04-16.236, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi n° A 04-16.300, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° F 04-16.236 et A 04-16.300 ; Donne acte à la société Guzet Promotion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Malet, la société les Chalets de Guzet, le syndicat des copropriétaires de la résidence Guzet Neige et les consorts X... ; Donne acte à la société Assurance générales de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... et M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Les Chalets de Guzet ; Sur le moyen unique du pourvoi n° F 04-16.236, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que si les travaux réalisés par la société Malet en 1995 étaient inadaptés, ce n'était que des travaux de réparation d'un désordre dont les causes étaient antérieures, qui avaient été exécutés sur les prescriptions de la Direction départementale de l'équipement, qui n'avaient pas aggravé le sinistre précédent, et qu'en tout état de cause la société Malet avait effectué les reprises nécessaires en 1997 en cours d'expertise, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendûment omises, a pu retenir que cette société devait être mise hors de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 04-16.300, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société Guzet promotion avait bénéficié de la cession totale de la branche d'activité "construction et promotion immobilière" de la société Sieba, avec transmission universelle du patrimoine, ce qui entraînait celle de la garantie décennale attachée à l'opération menée par la société Sieba, la cour d'appel, qui a constaté que l'acte notarié du 30 décembre 1991 était visé dans les conclusions de la société Guzet promotion elle-même, a souverainement retenu, interprétant les stipulations contractuelles unissant les parties, sans violer le principe de la contradiction, que la société Guzet promotion était tenue de garantir partiellement les Assurances générales de France (AGF), assurance de la société Les Chalets de Guzet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assurances générales de France à payer à la société Mallet la somme de 1 800 euros et rejette toutes les autres demandes de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 octobre 2005
Référence
6137249ccd58014677416ea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel