Cour de Cassation · soc — 31 octobre 2005
- ECLI
- 6137249ccd58014677416eb8
- Date
- 31 octobre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée depuis le 8 décembre 1980 par la société Imprimerie librairie Mordacq d'abord en qualité de claviste et en dernier lieu comme conceptrice-réalisatrice graphique qualification employée, a été licenciée pour motif économique le 25 octobre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaire et de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes relatives à des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que ses prétentions procédaient de sa seule affirmation et ne se fondaient sur aucune pièce probante, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Et sur le second moyen : Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée depuis le 8 décembre 1980 par la société Imprimerie librairie Mordacq d'abord en qualité de claviste et en dernier lieu comme conceptrice-réalisatrice graphique qualification employée, a été licenciée pour motif économique le 25 octobre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaire et de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes relatives à des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que ses prétentions procédaient de sa seule affirmation et ne se fondaient sur aucune pièce probante, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel, qui a constaté que la demande de la salariée procédait de sa seule affirmation et ne se fondait sur aucune pièce susceptible de constituer un commencement de preuve, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que ce moyen ne peut être accueilli dès lors que l'employeur avait lui-même imposé à la salariée de lui faire connaître sa décision par écrit dans un certain délai, de sorte qu'une réponse orale était inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 octobre 2005
Référence
6137249ccd58014677416eb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel