Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2005
- ECLI
- 6137249ccd58014677416ecc
- Date
- 16 novembre 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 27 avril 1999 en qualité d'auxiliaire de vie par Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve M. Serge Y... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des jours fériés, le jugement se borne à retenir que les prétentions de l'intéressée ne répondent pas aux prescriptions des articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles il résultait des mentions figurant sur ses bulletins de paie qu'elle avait subi, en violation des dispositions de la convention collective applicable, une réduction de sa rémunération en raison des jours fériés chômés du fait de son employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des jours fériés, le jugement rendu le 6 février 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 novembre 2005
Référence
6137249ccd58014677416ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel