Cour de Cassation · soc — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137249ccd58014677416ef7
- Date
- 10 mai 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2002), statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en se bornant à examiner les documents écrits à l'origine de la relation de travail des parties pour décider que sous couvert de l'appellation de consultant indépendant, l'intéressé avait, en fait, toujours exercé l'activité salariée visée dans le contrat initial, sans rechercher les conditions de fait dans lesquelles l'intéressé avait occupé ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions en appel, la société Sunrise médical soulignait que M. X... demeurait maître de l'organisation de son temps et de son lieu de travail, et qu'il ne lui était en aucun cas hiérarchiquement soumis ; qu'il était expressément prévu aux différents contrats de consultant que M. X... n'intervenait pas en qualité de consultant exclusif et qu'il se réservait le droit d'effectuer des missions similaires pour d'autres clients ; qu'en se bornant à affirmer que la société Sunrise médical n'apportait aucun élément de nature à démentir l'affirmation du demandeur selon laquelle il était bien directeur des ventes et du marketing, sans répondre à ces conclusions pourtant déterminantes de la solution du litige, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-1 du Code du travail ; 3 / que la société Sunrise médical soutenait dans ses conclusions en appel que l'unique objet de l'article 7 des contrats de prestations faisant référence au courrier du 20 juillet 2000 était bien d'en différer les effets, en stipulant : "le présent contrat exprime la totalité de l'accord entre Sunrise médical et le consultant" ; que les parties avaient eu pour volonté d'écarter le projet initial au profit d'une relation d'un autre type ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes de la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur premier moyen : Attendu que se prévalant d'un contrat de travail le liant à la société Sunrise médical, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry de diverses demandes en paiement de commissions, dommages-intérêts et indemnités de rupture ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2002), statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en se bornant à examiner les documents écrits à l'origine de la relation de travail des parties pour décider que sous couvert de l'appellation de consultant indépendant, l'intéressé avait, en fait, toujours exercé l'activité salariée visée dans le contrat initial, sans rechercher les conditions de fait dans lesquelles l'intéressé avait occupé ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions en appel, la société Sunrise médical soulignait que M. X... demeurait maître de l'organisation de son temps et de son lieu de travail, et qu'il ne lui était en aucun cas hiérarchiquement soumis ; qu'il était expressément prévu aux différents contrats de consultant que M. X... n'intervenait pas en qualité de consultant exclusif et qu'il se réservait le droit d'effectuer des missions similaires pour d'autres clients ; qu'en se bornant à affirmer que la société Sunrise médical n'apportait aucun élément de nature à démentir l'affirmation du demandeur selon laquelle il était bien directeur des ventes et du marketing, sans répondre à ces conclusions pourtant déterminantes de la solution du litige, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-1 du Code du travail ; 3 / que la société Sunrise médical soutenait dans ses conclusions en appel que l'unique objet de l'article 7 des contrats de prestations faisant référence au courrier du 20 juillet 2000 était bien d'en différer les effets, en stipulant : "le présent contrat exprime la totalité de l'accord entre Sunrise médical et le consultant" ; que les parties avaient eu pour volonté d'écarter le projet initial au profit d'une relation d'un autre type ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes de la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, par courrier du 20 juillet 2000, la société Sunrise médical avait offert à M. X..., à compter du 16 août 2000, le poste de directeur des ventes directes, moyennant, outre un véhicule de fonction, un salaire de 600 000 francs par an, la cour d'appel qui, ayant constaté que tous les contrats de consultant signés postérieurement par les parties précisaient que l'accord du 20 juillet 2000 n'était pas remis en cause, a retenu que sous couvert de l'appellation de consultant indépendant, M. X... avait, en fait, en l'absence d'éléments de nature à démentir l'affirmation selon laquelle il était bien directeur des ventes et du marketing et travaillait à Paris dans un bureau mis à sa disposition par la société, toujours exercé l'activité salariée visée au contrat initial, a, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui critique l'arrêt du 27 mars 2003, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sunrise médical aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sunrise médical à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137249ccd58014677416ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel