Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2005
- ECLI
- 6137249ccd58014677416efa
- Date
- 28 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2003), que la société Bata Hellocourt (la société), qui a donné à bail à ferme à M. X... une exploitation agricole, a attrait ce dernier devant le tribunal paritaire de baux ruraux en fixation du fermage du bail renouvelé ; que reconventionnellement, le preneur a sollicité la condamnation de la société à lui rembourser le coût des travaux de mise en conformité ; Attendu que pour rejeter la demande du preneur, l'arrêt, après avoir relevé par motif adopté que M. X... avait entrepris les travaux en 1997, retient que la loi du 9 juillet 1999 applicable aux baux ruraux en cours d'exécution à la date de sa publication est parfaitement applicable en son article 16 à la demande de paiement de travaux de mise en conformité des biens loués présentée par le preneur dès lors que cette demande se rapporte à un bail venu à expiration le 27 novembre 2002, soit postérieurement à la date de publication du 10 juillet 1999 de la loi susvisée et que l'article L. 411-69 du Code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 prévoit que les travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation sont assimilés aux améliorations qui ouvrent droit au preneur à une indemnité due par le bailleur à l'expiration du bail, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 411-69 du Code rural et l'article 17 de loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2003), que la société Bata Hellocourt (la société), qui a donné à bail à ferme à M. X... une exploitation agricole, a attrait ce dernier devant le tribunal paritaire de baux ruraux en fixation du fermage du bail renouvelé ; que reconventionnellement, le preneur a sollicité la condamnation de la société à lui rembourser le coût des travaux de mise en conformité ; Attendu que pour rejeter la demande du preneur, l'arrêt, après avoir relevé par motif adopté que M. X... avait entrepris les travaux en 1997, retient que la loi du 9 juillet 1999 applicable aux baux ruraux en cours d'exécution à la date de sa publication est parfaitement applicable en son article 16 à la demande de paiement de travaux de mise en conformité des biens loués présentée par le preneur dès lors que cette demande se rapporte à un bail venu à expiration le 27 novembre 2002, soit postérieurement à la date de publication du 10 juillet 1999 de la loi susvisée et que l'article L. 411-69 du Code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 prévoit que les travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation sont assimilés aux améliorations qui ouvrent droit au preneur à une indemnité due par le bailleur à l'expiration du bail, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même d'application immédiate aux baux en cours, les dispositions de l'article L. 411-69 du Code rural issues de la loi du 9 juillet 1999 ne s'appliquent pas aux situations nées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remboursement des travaux de mise en conformité et de compensation de sa créance de prix avec l'éventuelle créance de loyers dont le bailleur serait titulaire à son encontre, l'arrêt rendu le 15 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. Y..., administrateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bata Hellocourt aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq par M. Peyrat conseiller conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2005
Référence
6137249ccd58014677416efa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel