Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2005
- ECLI
- 6137249ccd58014677416f03
- Date
- 22 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2003), que la société Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est (la société), ayant décidé de vendre une parcelle lui appartenant dans un espace naturel sensible, a souscrit une déclaration d'intention d'aliéner pour un certain prix ; que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (le Conservatoire) s'est prévalu de son droit de préemption moyennant un prix inférieur ; que faute d'accord, le juge de l'expropriation a été saisi en fixation du prix par le conservatoire à l'encontre de la société Salins Europe SA (la société Europe), le jugement ayant été rendu contradictoirement entre ces deux dernières parties ; que la société est intervenue volontairement devant la cour d'appel en sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse ; que la cour d'appel a mis la société Europe hors de cause, déclaré la procédure irrégulière, annulé le jugement et dit que la procédure devra être reprise devant le juge de l'expropriation au stade initial de sa saisine entre le conservatoire et la société ; Attendu que pour dire que la procédure devra être ainsi reprise, l'arrêt retient que le juge de l'expropriation a bien été saisi par le bénéficiaire du droit de préemption et que ce dernier n'est pas déchu de l'exercice de son droit de préemption, cette procédure n'ayant pas été menée comme elle le devait à l'encontre du propriétaire de la parcelle préemptée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 213-11 et R. 142-8 du Code de l'urbanisme ; Attendu que si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, "dans le délai de quinze jours" à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction ; qu'une copie en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction ; que le propriétaire doit en être informé simultanément ; qu'il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'à défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2003), que la société Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est (la société), ayant décidé de vendre une parcelle lui appartenant dans un espace naturel sensible, a souscrit une déclaration d'intention d'aliéner pour un certain prix ; que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (le Conservatoire) s'est prévalu de son droit de préemption moyennant un prix inférieur ; que faute d'accord, le juge de l'expropriation a été saisi en fixation du prix par le conservatoire à l'encontre de la société Salins Europe SA (la société Europe), le jugement ayant été rendu contradictoirement entre ces deux dernières parties ; que la société est intervenue volontairement devant la cour d'appel en sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse ; que la cour d'appel a mis la société Europe hors de cause, déclaré la procédure irrégulière, annulé le jugement et dit que la procédure devra être reprise devant le juge de l'expropriation au stade initial de sa saisine entre le conservatoire et la société ; Attendu que pour dire que la procédure devra être ainsi reprise, l'arrêt retient que le juge de l'expropriation a bien été saisi par le bénéficiaire du droit de préemption et que ce dernier n'est pas déchu de l'exercice de son droit de préemption, cette procédure n'ayant pas été menée comme elle le devait à l'encontre du propriétaire de la parcelle préemptée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le conservatoire n' avait pas dirigé sa procédure contre la société propriétaire de la parcelle qui avait déclaré avoir l'intention de l'aliéner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la procédure devra être reprise devant le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône l'arrêt rendu le 9 décembre 2003 entre le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et la Compagnie des salins du midi et des salines de l'est par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à payer à la société Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 juin 2005
Référence
6137249ccd58014677416f03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel