Cour de Cassation · soc — 11 mai 2005
- ECLI
- 6137249ccd58014677416f08
- Date
- 11 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 7 mars 2003) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'énoncé imprécis d'un motif de licenciement équivaut à une absence de motif, qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, procédant à l'analyse de la lettre de licenciement adressée par la CNP à M. X... le 20 janvier 2000, la cour d'appel a expressément constaté qu'est "insuffisamment motivée la lettre de licenciement pour motif disciplinaire" ; qu'après avoir constaté l'insuffisante motivation de ladite lettre de licenciement, la cour d'appel a néanmoins considéré que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que le défaut dans une lettre de licenciement d'énonciation d'un motif précis objectif, circonstancié et matériellement vérifiable, équivalant à une absence de motif, ledit licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 20 janvier 2000 à M. X... se bornait à indiquer : "vous avez créé un trouble important et durable au sein de votre service. Les témoignages précis et concordants mettent en cause votre comportement caractérisé notamment par des propos blessants, des critiques systématiques à l'intérieur et à l'extérieur du service, la provocation de conflits interne. Ce comportement venant d'un responsable de votre niveau ne peut être admis à la CNP et rend impossible votre maintien dans l'entreprise" ; que la généralité des termes du grief invoqué, sans aucune précision quand aux noms des prétendus témoins et quant à la date des faits, ne permet (pas) de contrôler la cause du licenciement, celui-ci reposant sur des faits non matériellement vérifiables ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que M. X..., médecin-conseil chef, à mi-temps, à la Caisse nationale de prévoyance, a été licencié, avec dispense de préavis, par lettre du 14 janvier 2000 après avis favorable du conseil prévu par l'article 90 de la Convention collective nationale de l'assurance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 7 mars 2003) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'énoncé imprécis d'un motif de licenciement équivaut à une absence de motif, qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, procédant à l'analyse de la lettre de licenciement adressée par la CNP à M. X... le 20 janvier 2000, la cour d'appel a expressément constaté qu'est "insuffisamment motivée la lettre de licenciement pour motif disciplinaire" ; qu'après avoir constaté l'insuffisante motivation de ladite lettre de licenciement, la cour d'appel a néanmoins considéré que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que le défaut dans une lettre de licenciement d'énonciation d'un motif précis objectif, circonstancié et matériellement vérifiable, équivalant à une absence de motif, ledit licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 20 janvier 2000 à M. X... se bornait à indiquer : "vous avez créé un trouble important et durable au sein de votre service. Les témoignages précis et concordants mettent en cause votre comportement caractérisé notamment par des propos blessants, des critiques systématiques à l'intérieur et à l'extérieur du service, la provocation de conflits interne. Ce comportement venant d'un responsable de votre niveau ne peut être admis à la CNP et rend impossible votre maintien dans l'entreprise" ; que la généralité des termes du grief invoqué, sans aucune précision quand aux noms des prétendus témoins et quant à la date des faits, ne permet (pas) de contrôler la cause du licenciement, celui-ci reposant sur des faits non matériellement vérifiables ; Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur purement matérielle affectant un terme mentionné dans la première branche du moyen, la cour d'appel, citant la lettre de licenciement imputant au salarié des "propos blessants", des "critiques systématiques" et la "provocation de conflits internes", a pu estimer qu'elle énonçait des griefs matériellement vérifiables et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branche du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2005
Référence
6137249ccd58014677416f08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel