Cour de Cassation · soc — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137249ccd58014677416f10
- Date
- 10 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2002) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que, si en vertu des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance" ; il appartient au juge du fond de rechercher la date à laquelle l'employeur a eu parfaite connaissance des faits fautifs invoqués à l'appui du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que le licenciement de M. Z... a été prononcé par la société Tubalex le 25 mai 2000 pour faute grave lui reprochant d'avoir "commis à plusieurs reprises des erreurs très importantes et préjudiciables pour l'entreprise lors de l'élaboration des devis, en sous-estimant énormément certains postes", concernant notamment les affaires A..., B... et C... ; qu'à cet égard, pour juger prescrits les faits invoqués, les juges d'appel ont retenu que "le devis de l'affaire B... date du 10 février 1999" et que "la sous-estimation était connue dès le mois de juin 1999" ; qu'il appert cependant des termes claires et précis du document intitulé "Résultat de l'affaire B...", qui fait état d'une perte de 2 018 200 francs, que ce résultat a été "arrêté au 29 février 2000 (achats), 31 mars 2000 (M. 0.)" ; et non pas purement et simplement "arrêté au 29 février 2000" ; comme l'énonce la cour d'appel, qu'il en résulte que si la société Tubalex a bien eu connaissance du montant des achats le 29 février 2000, elle n'a eu connaissance du coût de la main d'oeuvre, dont seule l'application au montant de l'opération est révélatrice de la sous-estimation du devis, que le 31 mars 2000, de sorte que les faits n'étaient pas prescrits lorsque M. Z... a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement ; que c'est ainsi au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis du document litigieux que la cour d'appel a retenu le 29 février 2000 comme date à laquelle la société Tubalex avait eu connaissance de la sous-estimation du devis B... ; que l'arrêt attaqué est ici entaché d'une violation flagrante de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, la dénaturation des termes clairs et précis du document arrêtant le coût de la main d'oeuvre établit que l'employeur avait eu connaissance de la sous-estimation du devis le 21 mars 2000, ce qui lui permettait d'invoquer ces faits fautifs jusqu'au 31 mai suivant, de sorte qu'en les déclarant prescrits, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que, la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail ne peut être valablement opposée lorsqu'il apparaît que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans le délai requis ; qu'en relevant en l'espèce, concernant l'affaire C..., que "l'employeur ne démontre pas qu'il n'aurait eu connaissance de la perte de 500 000 francs dont il fait état dans la lettre de licenciement que dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires ; sans rechercher s'il ne résultait pas précisément du fait que la découverte de la sous-estimation de ce devis soit postérieure au licenciement litigieux, que le comportement fautif de M. Z... s'était poursuivi dans les deux mois précédent l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées ; 4 / que, la lettre adressée le 14 avril 2000 par les commissaires aux comptes à la société Tubalex attire l'attention de cette dernière sur la hausse inquiétante de ses charges et notamment de ses coûts bruts de production et frais de personne, celle du 10 mai 2001 dénonce de façon précise "les pertes anormales constatées sur l'exercice 1999, engendrées par quelques grosses commandes sur le second semestre 1998 et l'année 1999 et acquises grâce à des devis largement sous évalués ont fortement déstabilisé la société.. " et le fait que "malgré les mesures mises en place, le résultat bénéficiaire escompté sur l'exercice 2000 n'a pu être atteint dans la mesure où le premier semestre a encore enregistré des pertes liées à la terminaison de ces commandes anormales" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces avis, issus d'une même opération de contrôle et donc complémentaires l'un de l'autre, l'incidence flagrante de la sous-estimation des devis par M. Z... sur les difficultés rencontrées par la société Tubalex ; qu'en écartant cependant ces éléments de preuve au motif pour le moins paradoxal, que la première lettre n'incrimine pas spécialement les pratiques imputées à M. Z... mais une hausse des coûts bruts de production et des frais de personnel engendrant une dégradation de la valeur ajoutée et faisant apparaître un résultat d'exploitation négatif "et que la seconde ait été inopérante dans la mesure où elle est adressée près d'un an après le licenciement du salarié.. ", la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X... et du Y... de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers au redressemnt judiciaire de la société Tubalex ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., engagé le 15 décembre 1997 par la société Tubalex en qualité d'ingénieur commercial a été licencié pour faute grave le 25 mai 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2002) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que, si en vertu des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance" ; il appartient au juge du fond de rechercher la date à laquelle l'employeur a eu parfaite connaissance des faits fautifs invoqués à l'appui du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que le licenciement de M. Z... a été prononcé par la société Tubalex le 25 mai 2000 pour faute grave lui reprochant d'avoir "commis à plusieurs reprises des erreurs très importantes et préjudiciables pour l'entreprise lors de l'élaboration des devis, en sous-estimant énormément certains postes", concernant notamment les affaires A..., B... et C... ; qu'à cet égard, pour juger prescrits les faits invoqués, les juges d'appel ont retenu que "le devis de l'affaire B... date du 10 février 1999" et que "la sous-estimation était connue dès le mois de juin 1999" ; qu'il appert cependant des termes claires et précis du document intitulé "Résultat de l'affaire B...", qui fait état d'une perte de 2 018 200 francs, que ce résultat a été "arrêté au 29 février 2000 (achats), 31 mars 2000 (M. 0.)" ; et non pas purement et simplement "arrêté au 29 février 2000" ; comme l'énonce la cour d'appel, qu'il en résulte que si la société Tubalex a bien eu connaissance du montant des achats le 29 février 2000, elle n'a eu connaissance du coût de la main d'oeuvre, dont seule l'application au montant de l'opération est révélatrice de la sous-estimation du devis, que le 31 mars 2000, de sorte que les faits n'étaient pas prescrits lorsque M. Z... a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement ; que c'est ainsi au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis du document litigieux que la cour d'appel a retenu le 29 février 2000 comme date à laquelle la société Tubalex avait eu connaissance de la sous-estimation du devis B... ; que l'arrêt attaqué est ici entaché d'une violation flagrante de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, la dénaturation des termes clairs et précis du document arrêtant le coût de la main d'oeuvre établit que l'employeur avait eu connaissance de la sous-estimation du devis le 21 mars 2000, ce qui lui permettait d'invoquer ces faits fautifs jusqu'au 31 mai suivant, de sorte qu'en les déclarant prescrits, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que, la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail ne peut être valablement opposée lorsqu'il apparaît que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans le délai requis ; qu'en relevant en l'espèce, concernant l'affaire C..., que "l'employeur ne démontre pas qu'il n'aurait eu connaissance de la perte de 500 000 francs dont il fait état dans la lettre de licenciement que dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires ; sans rechercher s'il ne résultait pas précisément du fait que la découverte de la sous-estimation de ce devis soit postérieure au licenciement litigieux, que le comportement fautif de M. Z... s'était poursuivi dans les deux mois précédent l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées ; 4 / que, la lettre adressée le 14 avril 2000 par les commissaires aux comptes à la société Tubalex attire l'attention de cette dernière sur la hausse inquiétante de ses charges et notamment de ses coûts bruts de production et frais de personne, celle du 10 mai 2001 dénonce de façon précise "les pertes anormales constatées sur l'exercice 1999, engendrées par quelques grosses commandes sur le second semestre 1998 et l'année 1999 et acquises grâce à des devis largement sous évalués ont fortement déstabilisé la société.. " et le fait que "malgré les mesures mises en place, le résultat bénéficiaire escompté sur l'exercice 2000 n'a pu être atteint dans la mesure où le premier semestre a encore enregistré des pertes liées à la terminaison de ces commandes anormales" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces avis, issus d'une même opération de contrôle et donc complémentaires l'un de l'autre, l'incidence flagrante de la sous-estimation des devis par M. Z... sur les difficultés rencontrées par la société Tubalex ; qu'en écartant cependant ces éléments de preuve au motif pour le moins paradoxal, que la première lettre n'incrimine pas spécialement les pratiques imputées à M. Z... mais une hausse des coûts bruts de production et des frais de personnel engendrant une dégradation de la valeur ajoutée et faisant apparaître un résultat d'exploitation négatif "et que la seconde ait été inopérante dans la mesure où elle est adressée près d'un an après le licenciement du salarié.. ", la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuves qui lui étaient soumis sans les dénaturer, a pu décider d'une part que les pertes enregistrées par la société Tubalex n'étaient pas imputables à M. Z... et d'autre part que le coût des achats, arrêté au 29 février 2000 concernant le contrat conclu avec la société B... et le contenu du devis établi en septembre 1999 par M. Z... avec la société C... suffisaient à établir la connaissance qu'avait eu l'employeur des sous-évaluations reprochées au salarié plus de deux mois avant l'engagement de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et du Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137249ccd58014677416f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel