Cour de Cassation · soc — 15 juin 2005
- ECLI
- 6137249dcd58014677416f19
- Date
- 15 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre premiers moyens réunis : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 7 octobre 2003), d'avoir annulé le plan social, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation de leurs conclusions, d'une violation des articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-4-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; Sur les cinquième et sixième moyens réunis : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir rejeté les demandes des salariés tendant à obtenir leur réintégration dans les emplois qu'ils occupaient avant leurs licenciements, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 03-48.114, M 03-48.115, F 03-48.156, H 03-48.157 et G 03-48.158 ; Attendu que la société Wolber, qui exploitait à Soissons une usine de fabrication de pneumatiques, a décidé en 1999 de cesser son activité et de fermer son usine, en raison de difficultés économiques et à la suite de la résiliation d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Manufacture française de pneumatiques Michelin (MFPM) ; qu'elle a présenté au comité d'entreprise un plan social, puis notifié aux salariés leurs licenciements pour motif économique ; Sur les quatre premiers moyens réunis : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 7 octobre 2003), d'avoir annulé le plan social, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation de leurs conclusions, d'une violation des articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-4-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer les écritures des parties et sans modifier les termes du litige, a constaté que le plan social établi par la société Wolber était insuffisant, en a exactement déduit qu'il était atteint de nullité, en ce qu'il ne répondait pas aux exigences des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, et que cette nullité entraînait celle de la procédure de licenciement collectif et des licenciements économiques prononcés par l'employeur ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les cinquième et sixième moyens réunis : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir rejeté les demandes des salariés tendant à obtenir leur réintégration dans les emplois qu'ils occupaient avant leurs licenciements, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ; Mais attendu, d'abord, que dans la procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la société Wolber avait cessé définitivement son activité et que ses actifs industriels avaient été vendus ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'entreprise avait disparu, elle a pu en déduire que la réintégration, demandée dans les seuls emplois que les salariés occupaient dans cette entreprise avant leurs licenciements, était devenue matériellement impossible ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2005
Référence
6137249dcd58014677416f19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel