Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2005
- ECLI
- 6137249dcd58014677416f1f
- Date
- 15 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2003), que les époux X... ont assigné M. Y... en bornage de leurs propriétés respectives constituées par les lots n° 4 et 5 du même lotissement ; qu'ils ont demandé que la ligne divisoire soit la ligne ADC figurée sur le plan de l'annexe 7 du rapport de l'expert judiciaire précédemment désigné ; que la SCI le Vallon fleuri est intervenue volontairement à la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'action en bornage est imprescriptible ; que le droit de propriété ayant un caractère absolu, elle ne peut par ailleurs être entravée dans son exercice par les clauses du cahier des charges d'un lotissement ; qu'en décidant qu'ils ne pouvaient agir en bornage à l'encontre de la SCI le Vallon Fleuri au motif qu'aux termes des articles 2 et 3 du cahier des charges du lotissement, ils auraient dû engager cette action dans un délai d'un mois à compter du jour de l'acquisition de leur lot, la cour d'appel a violé les articles 544,545, 646 et 2232 du Code civil ; 2 / qu'en considérant que la SCI le Vallon Fleuri pouvait leur opposer les dispositions des articles 2 et 3 du cahier des charges du lotissement et le fait que toute contestation de la contenance des lots devait être émise dans le délai d'un mois après leur acquisition, tout en constatant cependant que la SCI le Vallon Fleuri n'était pas fondée à contester la recevabilité de leur action en bornage dès lors que, dans une décision intervenue dans la même instance et ayant force de chose jugée, le juge avait pris acte de ce que la SCI ne s'opposait pas au bornage judiciaire sollicité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 646 et 1351 du Code civil ; 3 / qu'en leur déclarant opposable le bornage antérieur réalisé selon le plan de 1972 établi par M. Z..., tout en estimant que la SCI le Vallon Fleuri était irrecevable à invoquer l'existence de ce bornage antérieur dès lors qu'elle ne s'était pas opposée au bornage judiciaire sollicité par les époux X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 646 et 1134 du Code civil ; 4 / qu'en leur déclarant opposable le bornage réalisé selon le plan de 1972 établi par M. Z..., au motif qu'ils auraient admis dans leurs écritures du 2 juillet 2001 avoir payé une partie de la clôture édifiée selon ce tracé, cependant que le juge doit se prononcer sur les dernières écritures des parties, en l'occurrence les conclusions récapitulatives déposées par eux le 30 avril 2003, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 30 avril 2003, ils indiquaient clairement qu'"ils n'ont jamais participé à l'édification d'un mur, ni matériellement, ni financièrement" ; qu'en affirmant qu'ils avaient reconnu avoir payé une partie de la clôture édifiée selon le tracé adopté en 1972, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties et a violé ce faisant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'en se déterminant comme elle l'a fait au vu des "marques de possession existant sur le terrain", sans rechercher si la possession évoquée était continue, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2003), que les époux X... ont assigné M. Y... en bornage de leurs propriétés respectives constituées par les lots n° 4 et 5 du même lotissement ; qu'ils ont demandé que la ligne divisoire soit la ligne ADC figurée sur le plan de l'annexe 7 du rapport de l'expert judiciaire précédemment désigné ; que la SCI le Vallon fleuri est intervenue volontairement à la procédure ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'action en bornage est imprescriptible ; que le droit de propriété ayant un caractère absolu, elle ne peut par ailleurs être entravée dans son exercice par les clauses du cahier des charges d'un lotissement ; qu'en décidant qu'ils ne pouvaient agir en bornage à l'encontre de la SCI le Vallon Fleuri au motif qu'aux termes des articles 2 et 3 du cahier des charges du lotissement, ils auraient dû engager cette action dans un délai d'un mois à compter du jour de l'acquisition de leur lot, la cour d'appel a violé les articles 544,545, 646 et 2232 du Code civil ; 2 / qu'en considérant que la SCI le Vallon Fleuri pouvait leur opposer les dispositions des articles 2 et 3 du cahier des charges du lotissement et le fait que toute contestation de la contenance des lots devait être émise dans le délai d'un mois après leur acquisition, tout en constatant cependant que la SCI le Vallon Fleuri n'était pas fondée à contester la recevabilité de leur action en bornage dès lors que, dans une décision intervenue dans la même instance et ayant force de chose jugée, le juge avait pris acte de ce que la SCI ne s'opposait pas au bornage judiciaire sollicité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 646 et 1351 du Code civil ; 3 / qu'en leur déclarant opposable le bornage antérieur réalisé selon le plan de 1972 établi par M. Z..., tout en estimant que la SCI le Vallon Fleuri était irrecevable à invoquer l'existence de ce bornage antérieur dès lors qu'elle ne s'était pas opposée au bornage judiciaire sollicité par les époux X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 646 et 1134 du Code civil ; 4 / qu'en leur déclarant opposable le bornage réalisé selon le plan de 1972 établi par M. Z..., au motif qu'ils auraient admis dans leurs écritures du 2 juillet 2001 avoir payé une partie de la clôture édifiée selon ce tracé, cependant que le juge doit se prononcer sur les dernières écritures des parties, en l'occurrence les conclusions récapitulatives déposées par eux le 30 avril 2003, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 30 avril 2003, ils indiquaient clairement qu'"ils n'ont jamais participé à l'édification d'un mur, ni matériellement, ni financièrement" ; qu'en affirmant qu'ils avaient reconnu avoir payé une partie de la clôture édifiée selon le tracé adopté en 1972, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties et a violé ce faisant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'en se déterminant comme elle l'a fait au vu des "marques de possession existant sur le terrain", sans rechercher si la possession évoquée était continue, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la clôture existante marquant la limite apparente entre les deux fonds avait été reconstruite sur une ancienne clôture existant lors de l'acquisition X... avec le concours financier de ceux-ci, que le plan 1972 établi par le géomètre expert faisait apparaître l'existence des bornes entre les deux lots 4 et 5 posées antérieurement par la SCI lotisseur et que la limite apparente actuelle, ABC, matérialisée par la clôture, correspondait à la position des bornes alors recensées, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur les dernières écritures des époux X... et n'était pas tenue de procéder à une recherche sur les caractères de la possession, a, abstraction faite d'un motif surabondant sur la recevabilité de la contestation élevée par ceux-ci, sans dénaturation, et, alors qu'elle n'était saisie que d'une action en bornage, souverainement fixé la ligne divisoire aux points ABC figurant sur un plan à l'annexe 7 du rapport de l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. A..., ès qualités, et à la SCI Le Vallon fleuri, ensemble, la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2005
Référence
6137249dcd58014677416f1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel