Cour de Cassation · soc — 14 juin 2005
- ECLI
- 6137249dcd58014677416f27
- Date
- 14 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarascon, 1er juillet 2004) d'avoir annulé la désignation de M. X..., confirmé pour le reste l'élection, constaté la vacance du siège réservé à l'encadrement, ordonné la réunion du collège électoral sous dix jours à l'initiative de l'employeur qui sollicitera la communication des candidatures dans les trois jours de celle-ci, pour des motifs pris de la violation des articles L. 236-5 et R. 236-5 du Code du travail, 847-1, 847-2, 454, 117, 455 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F O4-60.419 et H 04-60.420 ; Attendu que lors des élections du 11 mars 2004 pour la désignation de la délégation du personnel du Comité d'hygiène et de sécurité de la société Tembec, six salariés ont été élus, tous ouvriers ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir constater la vacance du siège réservé à l'encadrement, confirmer l'élection de cinq ouvriers pour occuper les sièges du collège ouvrier, et voir annuler la désignation du salarié ayant obtenu le moins de voix ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarascon, 1er juillet 2004) d'avoir annulé la désignation de M. X..., confirmé pour le reste l'élection, constaté la vacance du siège réservé à l'encadrement, ordonné la réunion du collège électoral sous dix jours à l'initiative de l'employeur qui sollicitera la communication des candidatures dans les trois jours de celle-ci, pour des motifs pris de la violation des articles L. 236-5 et R. 236-5 du Code du travail, 847-1, 847-2, 454, 117, 455 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que sans modifier les règles de l'élection déterminées par le collège désignatif et prévoyant un seul tour de scrutin, le tribunal d'instance qui, après avoir annulé la désignation à ce siège d'un salarié ne remplissant pas les conditions, a décidé qu'un nouveau scrutin devait avoir lieu pour pourvoir le siège réservé au personnel de maîtrise ou des cadres, n'encourt pas les griefs du premier moyen ; Attendu, encore, que l'article R. 236-5 du Code du travail n'est pas applicable au cas où le tribunal d'instance ordonne l'organisation d'une élection après annulation de la précédente ; Attendu, en outre, que le jugement a fait ressortir que les faits relevés à la troisième branche du moyen n'ont causé aucun grief et a constaté que le demandeur à l'instance était investi d'un pouvoir régulier antérieur à la déclaration ; Attendu, enfin, que les quatrième, sixième et septième moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2005
Référence
6137249dcd58014677416f27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel