Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2005
- ECLI
- 6137249dcd58014677416f2c
- Date
- 12 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Personnel assistance intérimaire, aux droits de laquelle vient la société Personnel assistance intérim management (la société PAI), a assigné la société d'expertise comptable Eurex-Compagnie fiduciaire européenne, devenue Edec conseils (la société Edec conseils), pour la voir déclarer responsable des fautes commises dans l'exécution d'une convention d'assistance en matière fiscale, sociale et comptable, en ayant procédé au calcul erroné de la réserve de participation des salariés prévue par l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative à la participation des salariés, et obtenir le remboursement de sommes indûment versées à ses salariés ; Attendu que pour condamner la société Edec conseils, l'arrêt retient à l'encontre de celle-ci une faute dans l'exécution insuffisante du devoir d'information et de conseil ayant entraîné une perte de chance pour la société PAI d'opter pour un dispositif de participation des salariés moins coûteux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société PAI avait demandé la réparation du préjudice issu du calcul erroné de la réserve de participation, constitué par le montant des sommes versées à ses salariés, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident, formulés en termes identiques :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Personnel assistance intérimaire et la société Personnel assistance intérim management que sur le pourvoi incident relevé par la société Edec conseils ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal relevé d'office en ce qu'il est formé par la société Personnel assistance intérimaire, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 236-3 du Code de commerce ; Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite par une personne morale n'ayant plus de personnalité juridique ; Attendu que la société Personnel assistance intérimaire s'est pourvue en cassation le 11 décembre 2000 contre l'arrêt attaqué ; Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que cette société avait fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Personnel assistance intérim management ; D'où il suit que le pourvoi de la société Personnel assistance intérimaire doit être déclaré irrecevable ; Sur l'irrecevabilité des moyens de la société Personnel Assistance Intérim management soulevée par la défense : Attendu que la société Edec conseils soulève l'irrecevabilité des trois moyens soutenus par la société Personnel assistance intérim management pour défaut de qualité ; Mais attendu que la société Personnel assistance intérimaire a intérêt à contester la décision qui n'a pas pleinement accueilli sa demande en réparation du préjudice qu'elle invoquait ; que les moyens sont recevables ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident, formulés en termes identiques : Vu l' article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Personnel assistance intérimaire, aux droits de laquelle vient la société Personnel assistance intérim management (la société PAI), a assigné la société d'expertise comptable Eurex-Compagnie fiduciaire européenne, devenue Edec conseils (la société Edec conseils), pour la voir déclarer responsable des fautes commises dans l'exécution d'une convention d'assistance en matière fiscale, sociale et comptable, en ayant procédé au calcul erroné de la réserve de participation des salariés prévue par l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative à la participation des salariés, et obtenir le remboursement de sommes indûment versées à ses salariés ; Attendu que pour condamner la société Edec conseils, l'arrêt retient à l'encontre de celle-ci une faute dans l'exécution insuffisante du devoir d'information et de conseil ayant entraîné une perte de chance pour la société PAI d'opter pour un dispositif de participation des salariés moins coûteux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société PAI avait demandé la réparation du préjudice issu du calcul erroné de la réserve de participation, constitué par le montant des sommes versées à ses salariés, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il a été formé par la société Personnel assistance intérimaire ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Edec conseils ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2005
Référence
6137249dcd58014677416f2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel