Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2005
- ECLI
- 6137249dcd58014677416f2f
- Date
- 12 juillet 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-129 du Code de commerce ; Attendu qu'à la suite de son licenciement, M. X... a saisi le 12 avril 2000 le conseil de prud'hommes de Périgueux de demandes en paiement de dommages-intérêts et de créances salariales, dirigées contre son employeur la société Sénéchal services, auxquelles cette juridiction a partiellement fait droit par un jugement du 18 décembre 2000, que le salarié a frappé d'appel ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 25 septembre 2000, à l'égard de la société Sénéchal services, le représentant des créanciers a refusé de porter les créances résultant du jugement prud'homal sur l'état des créances ; que M. X... a saisi le juge-commissaire d'une réclamation, pour que les créances ainsi reconnues soient portées sur cet état ; Attendu que, pour surseoir à statuer sur cette demande, le juge-commissaire a retenu qu'une instance était pendante devant la cour d'appel de Bordeaux, à la suite de l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement prud'homal, de l'issue de laquelle dépendait le sort de sa créance ; Qu'en statuant ainsi, par une décision qui excédait ses pouvoirs, alors que la décision rendue par la juridiction prud'homale devait être portée sur l'état des créances, peu important qu'elle ait été frappée d'appel, le juge-commissaire a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que, par arrêt du 2 décembre 2004, la cour d'appel de Bordeaux a fixé le montant des créances du salarié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal de commerce de Foix ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Sénéchal services et M. Y..., ès qualités aux dépens afférents devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2005
Référence
6137249dcd58014677416f2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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