Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2005
- ECLI
- 6137249dcd58014677416f3f
- Date
- 14 septembre 2005
- Condamnation
- 1 676 268 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième, et troisième moyens : Mais sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de pilote professionnel par la société Airmes selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 15 janvier 1992 ; que le 15 janvier 1993, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à compter du 10 janvier 1994, M. X... est entré au service de la société Heli Ouest ; que le contrat de travail a été rompu le 14 janvier 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de remboursement du stage "facteur humain" et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur les premier, deuxième, et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que pour fixer la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Heli Ouest à une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que l'infraction de travail dissimulé n'exigeait pour être caractérisée aucune intention malveillante de la part de l'employeur ; Attendu cependant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... à une somme de 16 762,68 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 7 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 324-10 du Code du travail n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2005
Référence
6137249dcd58014677416f3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel