Cour de Cassation · soc — 29 juin 2005
- ECLI
- 6137249dcd58014677416f4f
- Date
- 29 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Azur Net, invoquant, d'une part, la violation des articles L. 412-11, L. 412-13 et R. 412-2 du Code du travail ainsi que 480 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, un excès de pouvoir en violation des articles L. 412-15 du Code du travail et 33 du nouveau Code de procédure civile, fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de sommes correspondant à des heures de délégation effectuées au titre du mandat de délégué syndical exercé au sein de l'établissement d'Asnières ; Mais attendu d'abord que l' autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu ensuite que dans les entreprises de moins de deux mille salariés, la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical central est conditionnée par une désignation préalable en qualité de délégué syndical d'établissement ; Attendu enfin que la cour d'appel, juge de l'action en paiement d'heures de délégation, étant compétente pour apprécier si le salarié établissait une créance, l'était également pour déterminer par voie d'exception s'il disposait d'un mandat ce que son employeur contestait ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2002), M. X... a été désigné, le 3 décembre 1996, délégué syndical CGT de l'établissement "Agence Paris Nord-Ouest" de la société Azur Net déplacée de Courbevoie à Asnières en 1998 ; qu'élu membre du comité d'établissement et membre du CHSCT en mai 1999, il a été, en outre désigné délégué syndical central le 28 février 2000 ; qu'un jugement du tribunal d'instance d'Asnières du 28 juin 2000, auquel M. X... était partie, a débouté la société Azur Net de sa demande d'annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale CGT de l'établissement d'Asnières au motif retenu que la désignation de M. X... en décembre 1996 concernait exclusivement l'établissement de Courbevoie, celui d'Asnières n'existant pas alors ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes correspondant à des heures de délégation de 1997 à 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Azur Net, invoquant, d'une part, la violation des articles L. 412-11, L. 412-13 et R. 412-2 du Code du travail ainsi que 480 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, un excès de pouvoir en violation des articles L. 412-15 du Code du travail et 33 du nouveau Code de procédure civile, fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de sommes correspondant à des heures de délégation effectuées au titre du mandat de délégué syndical exercé au sein de l'établissement d'Asnières ; Mais attendu d'abord que l' autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu ensuite que dans les entreprises de moins de deux mille salariés, la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical central est conditionnée par une désignation préalable en qualité de délégué syndical d'établissement ; Attendu enfin que la cour d'appel, juge de l'action en paiement d'heures de délégation, étant compétente pour apprécier si le salarié établissait une créance, l'était également pour déterminer par voie d'exception s'il disposait d'un mandat ce que son employeur contestait ; D'où il suit que la cour d'appel qui a constaté que le tribunal d'instance par décision du 28 juin 2000 ne s'était pas prononcé sur le mandat de délégué syndical de l'agence Paris Nord-Ouest conféré par le syndicat CGT au salarié le 3 décembre 1996, en a exactement déduit que cette décision ne rendait pas caduque ledit mandat ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur Net aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2005
Référence
6137249dcd58014677416f4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel