Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2005
- ECLI
- 6137249dcd58014677416f5a
- Date
- 5 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Derepas (le transporteur) ayant été chargée par la société Massa pneus assurée auprès de la compagnie Axa, de transporter un lot de pneumatiques de Mandelieu jusqu'en Italie, son chauffeur s'est arrêté, après avoir parcouru 700 km, à proximité d'une station-service éclairée et d'autres camions et s'est enfermé à clef à l'intérieur de son véhicule quand il a été attaqué par des individus armés qui ont déchargé la cargaison ; que la société Massa pneus a assigné le transporteur et la compagnie Axa en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Massa pneus à l'encontre du transporteur, l'arrêt retient que, compte tenu des risques non négligeables de vols, aucune faute caractérisée n'a été commise par le transporteur qui, tenu de s'arrêter en fonction de la distance très importante qu'il avait effectuée et dans l'impossibilité de garer son camion dans une aire gardée, sauf à envisager un détour très conséquent, avait pris soin de se garer dans un lieu public, à proximité des bâtiments de la station-service et de collègues, et qu'il ne peut être dès lors considéré qu'il n'a pas fait tout ce qui lui était possible, en l'état, pour assurer la conservation des marchandises qui lui étaient confiées ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, desquels il résulte que le chauffeur pouvait s'arrêter sur des aires gardées en respectant les règles de conduite, sauf seulement à perturber le fonctionnement de l'entreprise, cette circonstance étant impropre à elle seule à rendre l'événement inévitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 17-1 et 17-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au transport routier international, CMR ; Attendu que le transporteur est responsable de la perte des choses transportées sauf à lui d'établir l'existence de circonstances qu'il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Derepas (le transporteur) ayant été chargée par la société Massa pneus assurée auprès de la compagnie Axa, de transporter un lot de pneumatiques de Mandelieu jusqu'en Italie, son chauffeur s'est arrêté, après avoir parcouru 700 km, à proximité d'une station-service éclairée et d'autres camions et s'est enfermé à clef à l'intérieur de son véhicule quand il a été attaqué par des individus armés qui ont déchargé la cargaison ; que la société Massa pneus a assigné le transporteur et la compagnie Axa en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Massa pneus à l'encontre du transporteur, l'arrêt retient que, compte tenu des risques non négligeables de vols, aucune faute caractérisée n'a été commise par le transporteur qui, tenu de s'arrêter en fonction de la distance très importante qu'il avait effectuée et dans l'impossibilité de garer son camion dans une aire gardée, sauf à envisager un détour très conséquent, avait pris soin de se garer dans un lieu public, à proximité des bâtiments de la station-service et de collègues, et qu'il ne peut être dès lors considéré qu'il n'a pas fait tout ce qui lui était possible, en l'état, pour assurer la conservation des marchandises qui lui étaient confiées ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, desquels il résulte que le chauffeur pouvait s'arrêter sur des aires gardées en respectant les règles de conduite, sauf seulement à perturber le fonctionnement de l'entreprise, cette circonstance étant impropre à elle seule à rendre l'événement inévitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Fait masse des dépens et les met par moitié à la charge, d'une part, de la compagnie Axa corporate solution et, d'autre part, de la société Derepas Paul et fils ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son .audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
6137249dcd58014677416f5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel