Cour de Cassation · soc — 22 juin 2005
- ECLI
- 6137249dcd58014677416f5c
- Date
- 22 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CGT du Puy-de-Dôme et Mme X... font grief au jugement attaqué (Clermont-Ferrand, 26 novembre 2004) d'avoir constaté l'absence d'unité économique et sociale entre les sociétés Technigest, ADEM, Distrimoto, Alpha services, Sharkan, et Dafy moto et d'avoir annulé la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale, alors, selon le moyen : 1 / que les exposantes avaient soutenu que la création des différentes sociétés procédait d'une fraude manifeste dans le but d'éluder les dispositions légales relatives à la représentation du personnel, et notamment d'éviter qu'elles dépassent le seuil d'effectif de cinquante salariés obligeant la mise en place d'un comité d'entreprise ; qu'en laissant les conclusions des exposantes sans réponse sur ce point, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les exposantes avaient soutenu que l'exercice des pouvoirs de direction entre les différentes sociétés étaient concentré entre les mêmes mains, à savoir que Mme Y... gérait la totalité du personnel, qu'elle était elle-même gérante des sociétés ADEM, Technigest, Alpha services ; que M. Z... qui était cogérant des sociétés Technigest et ADEM, était directeur général de la société Dafy moto ; que M. A..., gérant de la société Sharkan, était salarié de la société Dafy moto que M. B... était président du Conseil d'administration de la société Dafy moto et cogérant de la société Sharkan ; que Mme Yvette C..., cogérante avec Mme Y... de la société Alpha services était également cogérante de la société Distrimoto international ; qu'en se bornant à relever que les exposantes ne démontraient pas la concentration du pouvoir de direction entre les mains de M. B... et qu'il n'y avait pas identité de dirigeants entre toutes les sociétés, sans rechercher, comme il y était invité, si ce pouvoir de direction n'était pas concentré entre les mains des mêmes personnes assurant la direction et la gestion des différentes sociétés, le tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; 3 / que surtout, le tribunal a relevé que les sociétés Dafy moto, Sharkan, ADEM, Alpha services et Distrimoto avaient des activités similaires qu'en statuant par des motifs inopérants concernant la société transac Moto en ne recherchant pas comme elle y était invitée si l'activité de la société Technigest n'était pas complémentaire de l'activité des autres sociétés, le tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; 4 / alors, enfin, que la reconnaissance d'une unité économique et sociale n'impose pas que tout le personnel soit interchangeable et que les différences entre les personnels n'ont plus pour effet d'exclure l'existence d'une telle unité ; qu'en excluant l'existence d'une unité sociale par des motifs inopérants, sans rechercher si les salariés n'étaient pas liés par des intérêts communs justifiant qu'ils bénéficient d'une représentation commune, le tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CGT du Puy-de-Dôme et Mme X... font grief au jugement attaqué (Clermont-Ferrand, 26 novembre 2004) d'avoir constaté l'absence d'unité économique et sociale entre les sociétés Technigest, ADEM, Distrimoto, Alpha services, Sharkan, et Dafy moto et d'avoir annulé la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale, alors, selon le moyen : 1 / que les exposantes avaient soutenu que la création des différentes sociétés procédait d'une fraude manifeste dans le but d'éluder les dispositions légales relatives à la représentation du personnel, et notamment d'éviter qu'elles dépassent le seuil d'effectif de cinquante salariés obligeant la mise en place d'un comité d'entreprise ; qu'en laissant les conclusions des exposantes sans réponse sur ce point, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les exposantes avaient soutenu que l'exercice des pouvoirs de direction entre les différentes sociétés étaient concentré entre les mêmes mains, à savoir que Mme Y... gérait la totalité du personnel, qu'elle était elle-même gérante des sociétés ADEM, Technigest, Alpha services ; que M. Z... qui était cogérant des sociétés Technigest et ADEM, était directeur général de la société Dafy moto ; que M. A..., gérant de la société Sharkan, était salarié de la société Dafy moto que M. B... était président du Conseil d'administration de la société Dafy moto et cogérant de la société Sharkan ; que Mme Yvette C..., cogérante avec Mme Y... de la société Alpha services était également cogérante de la société Distrimoto international ; qu'en se bornant à relever que les exposantes ne démontraient pas la concentration du pouvoir de direction entre les mains de M. B... et qu'il n'y avait pas identité de dirigeants entre toutes les sociétés, sans rechercher, comme il y était invité, si ce pouvoir de direction n'était pas concentré entre les mains des mêmes personnes assurant la direction et la gestion des différentes sociétés, le tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; 3 / que surtout, le tribunal a relevé que les sociétés Dafy moto, Sharkan, ADEM, Alpha services et Distrimoto avaient des activités similaires qu'en statuant par des motifs inopérants concernant la société transac Moto en ne recherchant pas comme elle y était invitée si l'activité de la société Technigest n'était pas complémentaire de l'activité des autres sociétés, le tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; 4 / alors, enfin, que la reconnaissance d'une unité économique et sociale n'impose pas que tout le personnel soit interchangeable et que les différences entre les personnels n'ont plus pour effet d'exclure l'existence d'une telle unité ; qu'en excluant l'existence d'une unité sociale par des motifs inopérants, sans rechercher si les salariés n'étaient pas liés par des intérêts communs justifiant qu'ils bénéficient d'une représentation commune, le tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a répondu aux conclusions en les écartant, a, d'une part, constaté que n'était pas établie l'existence d'un pouvoir de direction unifié s'exerçant sur l'ensemble des salariés compris dans le périmètre considéré, et, d'autre part, relevé que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'une communauté de travailleurs caractérisant l'unité sociale ; qu'il a pu en déduire qu'il n'y avait pas d'unité économique et sociale entre les sociétés concernées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2005
Référence
6137249dcd58014677416f5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel