Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2005
- ECLI
- 6137249dcd58014677416f64
- Date
- 6 juillet 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société X... Girard fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2002) de l'avoir déboutée de sa contestation portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes d'intéressement de l'exercice 2000, alors, selon le moyen : 1 / que seule une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rend impossible l'application d'un accord d'intéressement, nécessitant alors la signature d'un nouvel accord ; qu'un accord d'intéressement se poursuit sans changement après une cession des titres de la société, une telle opération n'entraînant pas de modification dans la situation juridique de l'entreprise ; qu'en retenant que faute d'avoir respecté le délai imparti pour déposer son accord d'intéressement, la SAS X... Girard ne pouvait prétendre bénéficier de l'exclusion de l'assiette de ses cotisations 2001 des primes d'intéressement versées au titre de l'exercice 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 441-2 et L. 441-7 du Code du travail ; 2 / que les avenants de mise en conformité d'un accord d'intéressement à la demande de l'Administration peuvent être conclus après l'expiration des délais légaux ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que c'est "à la suite d'un échange de courriers avec la DDTE, dont celui de cette dernière du 20 mars 2000, que la SAS X... Girard a négocié un nouvel accord d'intéressement le 19 juillet 2000 déposé auprès de la DDTE le 24 juillet suivant", a considéré que cet accord ne pouvait être analysé en un avenant non soumis au délai de six mois après le 1er janvier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 441-2 et L. 441-7 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société X... Girard et compagnie a conclu le 25 mars 1999 un accord d'intéressement avec le comité d'entreprise ; que, devenue la société X... Girard après son intégration dans le groupe LGR, elle a signé un nouvel accord le 19 juillet 2000; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1999 et 2000, l'Urssaf de l'Ardèche a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société les primes versées aux salariés au titre de l'année 2000 en application de l'accord du 19 juillet 2000 ; Attendu que la société X... Girard fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2002) de l'avoir déboutée de sa contestation portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes d'intéressement de l'exercice 2000, alors, selon le moyen : 1 / que seule une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rend impossible l'application d'un accord d'intéressement, nécessitant alors la signature d'un nouvel accord ; qu'un accord d'intéressement se poursuit sans changement après une cession des titres de la société, une telle opération n'entraînant pas de modification dans la situation juridique de l'entreprise ; qu'en retenant que faute d'avoir respecté le délai imparti pour déposer son accord d'intéressement, la SAS X... Girard ne pouvait prétendre bénéficier de l'exclusion de l'assiette de ses cotisations 2001 des primes d'intéressement versées au titre de l'exercice 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 441-2 et L. 441-7 du Code du travail ; 2 / que les avenants de mise en conformité d'un accord d'intéressement à la demande de l'Administration peuvent être conclus après l'expiration des délais légaux ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que c'est "à la suite d'un échange de courriers avec la DDTE, dont celui de cette dernière du 20 mars 2000, que la SAS X... Girard a négocié un nouvel accord d'intéressement le 19 juillet 2000 déposé auprès de la DDTE le 24 juillet suivant", a considéré que cet accord ne pouvait être analysé en un avenant non soumis au délai de six mois après le 1er janvier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 441-2 et L. 441-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'accord d'intéressement du 19 juillet 2000, avait été substitué à celui-ci du 25 mars 1999 et qu'il n'avait pas été conclu avant le premier jour du septième mois suivant la date de sa prise d'effet, en a exactement déduit que cet accord n'ouvrait pas droit aux exonérations prévues à l'article L. 441-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... Girard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 2005
Référence
6137249dcd58014677416f64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel