Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2005
- ECLI
- 6137249dcd58014677416f6a
- Date
- 5 juillet 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et le syndicat font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbrison, 4 décembre 2002) d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen qu'il résulte des dispositions de l'article 54 de la convention d'entreprise que l'indemnité complémentaire ne peut permettre de dépasser le gain qui aurait été acquis par le salarié en cas de travail ; que la prise en compte du montant net de l'indemnité journalière de sécurité sociale n'a pas pour effet un tel dépassement ; qu'en permettant la prise en compte du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale, par application de ces dispositions, la cour d'appel les a faussement appliquées et, par suite, les a violées ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société ZF Boutheon, a arrêté à plusieurs reprises le travail pour maladie entre le 13 avril 1998 et le 11 février 2001 ; que se plaignant de l'absence de maintien de son salaire au cours de ses congés maladie, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement d'un complément de salaire, de dommages-intérêts pour non-respect des accords collectifs nationaux et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le syndicat de la métallurgie CFDT de la Loire est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... et le syndicat font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbrison, 4 décembre 2002) d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen qu'il résulte des dispositions de l'article 54 de la convention d'entreprise que l'indemnité complémentaire ne peut permettre de dépasser le gain qui aurait été acquis par le salarié en cas de travail ; que la prise en compte du montant net de l'indemnité journalière de sécurité sociale n'a pas pour effet un tel dépassement ; qu'en permettant la prise en compte du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale, par application de ces dispositions, la cour d'appel les a faussement appliquées et, par suite, les a violées ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 54 de la convention d'entreprise du 26 juin 1998, que lorsqu'en cas de maladie ou d'accident du travail entraînant une cessation du travail le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire, le montant additionné des différentes prestations, au titre de participation aux journées de maladie ou d'accident, touchées par l'intéressé, ne peut dépasser le gain qu'aurait acquis celui-ci s'il avait travaillé ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les indemnités journalières avaient été retenues avant le précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le Syndicat de la métallurgie CFDT de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande qu'ils ont présentée sur le fondement de ce texte ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
6137249dcd58014677416f6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel