Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2005
- ECLI
- 6137249dcd58014677416f72
- Date
- 20 octobre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bourges ,10 février 2004), que M. X... a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle visant deux précédentes ordonnances ayant déclaré irrecevable son recours en contestation d'un certificat de vérification de dépens obtenu par M. Y..., avoué, à l'issue d'une instance d'appel du jugement d'un tribunal de commerce concernant la société Galvanoplastie et fonderie du Centre(GFC) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée, qui l'a débouté de sa demande, de l'avoir condamné à une amende civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bourges ,10 février 2004), que M. X... a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle visant deux précédentes ordonnances ayant déclaré irrecevable son recours en contestation d'un certificat de vérification de dépens obtenu par M. Y..., avoué, à l'issue d'une instance d'appel du jugement d'un tribunal de commerce concernant la société Galvanoplastie et fonderie du Centre(GFC) ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée, qui l'a débouté de sa demande, de l'avoir condamné à une amende civile ; Mais attendu que l'action en contestation en matière de dépens prévue par les articles 708 et suivants du nouveau Code de procédure civile, introduisant devant le président de la juridiction ou le magistrat délégué et devant le premier président une instance contentieuse, fût-elle sans représentation obligatoire, constitue une action en justice au sens de l'article 30 du même Code ; que l'article 32-1 de ce Code, selon lequel celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 15 à 1 500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, y est donc applicable ; Et attendu qu'ayant déclaré irrecevable la demande de M. X..., le premier président, relevant que le requérant avait fait preuve d'entêtement et de mauvaise foi, comme ne pouvant ignorer, que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bourges ne pouvait avoir d'effet rétroactif, et qu'il n'avait pas précédemment qualité pour représenter une société qui n'existe plus, a pu prononcer une amende civile en application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès nom et qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès nom et qualités ; le condamne tant à titre personnel qu'ès qualités de mandataire à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2005
Référence
6137249dcd58014677416f72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel