Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677416fc7
- Date
- 24 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au remboursement d'une certaine somme au titre des frais professionnels, au seul motif que ceux-ci étaient justifiés ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 28 mai 2002 par la société Goubier-Nord en qualité de VRP multicartes par contrat à durée indéterminée contenant la clause suivante : "Par exception aux dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, concernant la rémunération et les indemnités en cas de cessation du contrat par l'une ou l'autre des parties durant la période d'essai, la rémunération et les indemnités de Mme X... seront calculées uniquement sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisées au taux de 5 % et après règlement intégral des clients et fera l'objet d'une régularisation en fonction des sommes perçues ; qu'ayant informé son employeur, par lettre du 15 juillet 2002 de sa décision de mettre un terme à la période d'essai, celui-ci lui a réclamé une certaine somme représentant l'écart entre le calcul de la commission prévue à l'article 14 de son contrat de travail et les sommes qu'elle avait déjà perçues à titre d'avance ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au remboursement d'une certaine somme au titre des frais professionnels, au seul motif que ceux-ci étaient justifiés ; Mais attendu que les frais professionnels engagés par un salarié doivent être supportés par l'employeur à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge ; Et attendu que l'article 14 du contrat de travail de Mme X... ne contient aucune disposition concernant la prise en charge des frais professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 5-1, 2 /, de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée tendant à bénéficier de la rémunération minimale conventionnelle, le conseil de prud'hommes énonce que la convention collective des VRP multicartes stipule dans son article 5-1 qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'issue du deuxième mois de la période d'essai, l'employeur doit à son salarié une rémunération minimale de 220 fois le SMIC horaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 5-1, 2 /, de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire, le conseil de prud'hommes, auquel il appartenait de calculer la rémunération de la salariée sur le chiffre d'affaires hors taxes prévu par l'article 14 du contrat de travail liant les parties, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais professionnels et au chèque de caution, le jugement rendu le 24 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Troyes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Codede procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2005
Référence
6137249ecd58014677416fc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel